JORF n°140 du 19 juin 2003

Article 5

Article 5

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques ;

- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juin 2003

Abrogé le mercredi 31 décembre 2025

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques ;

- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.