Article 1
Le taux de l'indemnité mensuelle prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 20 juillet 1956 susvisé est fixé à :
-secrétaire permanent : 169, 90 euros ;
-agent principal : 42, 30 euros.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 56-726 du 20 juillet 1956 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation marchande, ensemble les textes qui l'ont modifié,
Arrêtent :
Le taux de l'indemnité mensuelle prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 20 juillet 1956 susvisé est fixé à :
-secrétaire permanent : 169, 90 euros ;
-agent principal : 42, 30 euros.
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Le taux de l'indemnité annuelle prévue à l'article 6 du décret du 20 juillet 1956 susvisé est fixé à 2 040 euros.
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Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel prévus à l'article 7 du décret du 20 juillet 1956 susvisé sont fixés respectivement à 17, 80 euros et 3 000 euros.
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L'arrêté du 8 septembre 1992 fixant les taux des indemnités allouées à certains collaborateurs du Conseil supérieur de l'aviation marchande est abrogé.
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Le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 juin 2003.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'administratrice civile,
M. Desjardins
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky