JORF n°0169 du 24 juillet 2010

Arrêté du 6 juillet 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles L. 912-6 à L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié en dernier lieu par le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009, fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, et notamment les articles 2, 3, 4, 6 et 32 ;

Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 2 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 susvisé, les circonscriptions territoriales des commissions des cultures marines, leur siège et la répartition des délégués professionnels selon les centres et les activités soit de conchyliculture, soit de cultures marines autres que la conchyliculture, sont déterminés conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.

Article 2

Le préfet dans la circonscription duquel se situe le siège de chaque commission des cultures marines désigne en fonction de la répartition des sièges prévus à l'article 1er :
a) Les huit membres représentant la conchyliculture sur propositions de la section ou des comités régionaux de la conchyliculture compétentes, transmises par le directeur interrégional de la mer. La représentation professionnelle proposée devra tenir compte de la composition de la ou des sections, telle qu'elle résulte des nominations ou des élections. Elle comprend un ou des professionnels de moins de 35 ans à la date de leur nomination. Le président de la section régionale de la conchyliculture ou son représentant est membre de droit de la commission ;
b) Les huit membres représentant les cultures marines autres que la conchyliculture, sur proposition du ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
c) Les huit membres représentant à la fois la conchyliculture et les autres cultures marines, sur proposition des organisations professionnelles visées ci-dessus, transmises par le directeur interrégional de la mer.

Article 3

Les membres titulaires des délégations professionnelles peuvent se faire remplacer par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
A l'exception des professionnels de moins de 35 ans à la date de leur nomination, les uns et les autres doivent avoir exercé la profession depuis au moins cinq ans à la date de leur désignation et avoir une exploitation qui réponde aux dispositions de l'article 6 (3°) du décret du 22 mars 1983 susvisé.
La durée du mandat des délégués titulaires ou suppléants est fixée à quatre ans. S'il apparaît nécessaire pour quelque cause que ce soit de compléter ou de modifier la liste des délégués titulaires ou suppléants avant le terme du délai ainsi fixé, les nouvelles désignations ne sont valables que pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance.
Le renouvellement du mandat des membres des délégations professionnelles s'effectue dans les deux mois qui suivent les nominations des membres des comités régionaux de la conchyliculture faites également pour quatre ans.
Si, en cours du mandat, intervient le renouvellement des membres des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, il doit être procédé à une nouvelle désignation des représentants des élevages marins à la commission des cultures marines dans les deux mois qui suivent les nominations au comité régional. Les nouvelles désignations ne sont valables que pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance des mandats en cours.

Article 4

Les fonctions des délégués professionnels sont gratuites et ne donnent droit à aucune indemnité de remboursement des frais par l'administration.

Article 5

Chaque commission des cultures marines se réunit sur convocation de son président comportant fixation de l'ordre du jour. La convocation est adressée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission.
Un dossier complet est mis à la disposition de la délégation professionnelle.
La commission ne peut délibérer valablement que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants des professionnels, sont présents.
Sauf opposition du président, toute question portée à l'ordre du jour d'une réunion de la commission qui, régulièrement convoquée, n'a pu faire l'objet d'un débat en raison de l'insuffisance du nombre de membres, peut être valablement évoquée à l'occasion d'une seconde réunion tenue moins de trois mois après la date fixée pour la première si quatre membres au moins sont présents.
Si la commission débat d'une question mettant en cause, à quelque titre que ce soit, un de ses membres, un de ses ascendants ou de ses descendants ou les conjoints de ceux-ci, celui-ci ne peut prendre part aux délibérations engagées sur ce point particulier. Il sera pour ce cas remplacé par son suppléant convoqué à cet effet.
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines qui, au cours de l'enquête publique, a fait l'objet d'observations formulées par des collectivités locales, des organisations professionnelles ou des associations concernés, et, sur demande écrite de celles-ci, le président de la commission peut inviter leurs représentants à venir présenter oralement à ladite commission leurs observations. Celles-ci devront être reproduites au procès-verbal de la commission.
La commission exprime des propositions ou formule des avis motivés à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6

Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la direction départementale des territoires et de la mer (délégation à la mer et au littoral) dans le ressort duquel est situé le siège de la commission. Un procès-verbal est établi à chaque séance.

Le procès-verbal est signé du président et des membres de la commission. Il est conservé en archives au siège de la commission.

Des copies sont établies et adressées aux directeurs départementaux des territoires et de la mer intéressés, au directeur interrégional de la mer ainsi qu'au président de la section régionale de la conchyliculture lorsque les dossiers traités concernent cette activité.

Le directeur départemental des territoires et de la mer transmettra un exemplaire de ces procès-verbaux à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 7

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 2 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 susvisé, le président de la section régionale de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.
La commission des cultures marines réunie en formation restreinte délibère valablement dès lors qu'elle rassemble au moins quatre de ses membres, dont deux professionnels.
Toute question portée à l'ordre du jour d'une réunion de la commission réunie en formation restreinte et qui n'a pu faire l'objet d'une décision en raison du nombre des membres peut être valablement délibérée à l'occasion d'une seconde réunion tenue au moins trente jours et au plus tard deux mois après la première, dès lors que deux membres au moins de la commission y assistent.
Les décisions de la commission des cultures marines réunie en formation restreinte sont prises à la majorité des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission réunie en formation restreinte, qui font l'objet d'un procès-verbal dans les formes prévues à l'article 6 du présent arrêté, sont notifiées par le directeur départemental des territoires et de la mer, dans un délai de quinze jours après la délibération, au concessionnaire sortant ou à ses ayants droit.

Article 8

Dans chacun des cas énumérés à l'article 32 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 susvisé, le directeur départemental des territoires et de la mer du lieu d'implantation de la concession en notifie la vacance au concessionnaire sortant ou à ses ayants droit et leur signale qu'ils doivent dans un délai maximal d'un mois lui faire connaître s'ils souhaitent demander le bénéfice de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article 32. Dans l'affirmative, un délai supplémentaire d'un mois leur est imparti pour adresser au directeur départemental des territoires et de la mer un mémoire chiffré décrivant la nature des travaux d'aménagement fonciers et hydrauliques effectués par eux sur le domaine public ainsi que des réalisations immobilières liées à l'exploitation et implantées sur ce même domaine. A l'appui du mémoire sont jointes toutes pièces justificatives telles que factures et autres pièces comptables.
Si ce mémoire est adressé dans le délai imparti, le directeur départemental des territoires et de la mer établit un dossier qu'il transmet au président et aux membres de la commission des cultures marines réunie en formation restreinte.
Ce dossier résume les informations concernant la concession en cause, son emplacement, sa nature, sa superficie, la date et le mode d'obtention par l'exploitant ; il est accompagné du mémoire mentionné au premier alinéa.
La commission se réunit, sur convocation du président, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception du dossier.
Si l'ancien concessionnaire ou ses ayants droit ne souhaitent pas obtenir d'indemnité ou s'ils n'adressent pas dans les délais impartis soit leur demande d'indemnisation, soit leur mémoire, le directeur départemental des territoires et de la mer procède aussitôt à l'affichage de la vacance.

Article 9

La commission des cultures marines réunie en formation restreinte peut entendre le concessionnaire sortant si elle le désire ou si lui-même en fait la demande lors du dépôt de son mémoire.
Le concessionnaire sortant peut déposer un rapport d'expertise dont il supporte les frais.
Les avis exprimés par le rapport d'expertise ne sauraient toutefois engager la décision de la commission.
Après une année de fonctionnement de la commission, celle-ci établira une liste d'experts agréés sur laquelle le concessionnaire aura à choisir son expert.

Article 10

Tout concessionnaire peut présenter à la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires et de la mer, une requête en vue d'une estimation de l'indemnité qu'il pourrait obtenir en cas de renonciation à ses droits. Cette possibilité ne lui est offerte qu'une fois par concession.
L'intéressé établit un dossier comportant les informations prévues au troisième alinéa de l'article 8 du présent arrêté.
Cette consultation n'engage pas la commission et n'oblige pas le concessionnaire à renoncer à ses droits.

Article 11

L'arrêté du 26 octobre 1983 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions et l'arrêté du 10 janvier 1984 relatif à la compétence territoriale, composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques d'évaluation prévues à l'article 16 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines sont abrogés.

Article 12

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin