Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des agents de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires ;
Vu le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire le 28 juin 1994,
Article 1
Abrogé depuis le 2015-01-19 par [object Object]
Les techniciens sanitaires recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 susvisé sont nommés techniciens stagiaires et suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du même décret, une formation d'une durée minimale de quatre semaines organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique pendant l'année de stage.
Cette formation a pour objectif l'acquisition de connaissances théoriques et techniques liées à leurs missions dans le secteur santé-environnement.
Article 2
Abrogé depuis le 2015-01-19 par [object Object]
La formation visée à l'article 1er comporte des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale de la santé publique et des stages hors de l'école.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-01-19 par [object Object]
Les personnels détachés dans le corps des techniciens sanitaires, dans le cadre de l'article 17 du décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 susvisé, suivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée minimale de quinze jours organisée par l'Ecole nationale de la santé publique dans l'année qui suit le détachement.