Abrogé par ARRÊTÉ du 23 décembre 2014 - art. 12
Créé le 23 juillet 1994
Cette formation a pour objectif l'acquisition de connaissances théoriques et techniques liées à leurs missions dans le secteur santé-environnement.
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des agents de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires ;
Vu le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire le 28 juin 1994,
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Créé le 23 juillet 1994 · En vigueur depuis le 19 janvier 2015
Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, agents et adjoints sanitaires sont tenus de suivre des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 et de l'article 17 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 susvisés, selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs de leur service d'affectation.
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Créé le 23 juillet 1994
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
J.-M. Bertrand
En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2013
Modifié parDécret n°2013-176 du 27 février 2013art. 36 (V)
En vigueur du samedi 23 juillet 1994 au jeudi 28 février 2013