Arrêté du 6 décembre 2004

Article 4

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 27 décembre 2004

Le nombre maximal de places offertes par filière au concours d'élève pilote de ligne est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile et publiée au Journal officiel de la République française. Les places non pourvues dans les filières U et P à l'issue du concours peuvent être reportées sur la filière S.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 16 mars 2011art. 16 (VT)

En vigueur du lundi 27 décembre 2004 au mercredi 31 août 2011

Le nombre maximal de places offertes par filière au concours d'élève pilote de ligne est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile et publiée au Journal officiel de la République française. Les places non pourvues dans les filières U et P à l'issue du concours peuvent être reportées sur la filière S.