JORF n°5 du 7 janvier 2004

Article 9

Article 9

I. - L'agrément, révocable à tout moment, est accordé pour une période maximale de cinq ans.

L'agrément peut contenir des clauses restrictives, notamment en regard des mentions figurant sur l'attestation d'accréditation ou des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

II. - En cas d'urgence, l'Autorité de sûreté nucléaire peut suspendre l'agrément sans délai et mettre en demeure l'organisme agréé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.

III. - L'Autorité de sûreté nucléaire peut retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :

- retrait ou suspension de l'attestation d'accréditation ;

- résultats jugés non conformes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

- défaillance dans l'organisation sur la confidentialité des informations individuelles traitées et leur transmission.

A cet effet, l'Autorité de sûreté nucléairemet en demeure l'organisme agréé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2007

Abrogé le mercredi 7 août 2013

I. - L'agrément, révocable à tout moment, est accordé pour une période maximale de cinq ans.

L'agrément peut contenir des clauses restrictives, notamment en regard des mentions figurant sur l'attestation d'accréditation ou des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

II. - En cas d'urgence, l'Autorité de sûreté nucléaire peut suspendre l'agrément sans délai et mettre en demeure l'organisme agréé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.

III. - L'Autorité de sûreté nucléaire peut retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :

- retrait ou suspension de l'attestation d'accréditation ;

- résultats jugés non conformes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

- défaillance dans l'organisation sur la confidentialité des informations individuelles traitées et leur transmission.

A cet effet, l'Autorité de sûreté nucléairemet en demeure l'organisme agréé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 janvier 2004

I. - L'agrément, révocable à tout moment, est accordé pour une période maximale de cinq ans.

L'agrément peut contenir des clauses restrictives, notamment en regard des mentions figurant sur l'attestation d'accréditation ou des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

II. - En cas d'urgence, les ministres concernés peuvent suspendre l'agrément sans délai et mettre en demeure l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.

III. - Les ministres concernés peuvent retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :

- retrait ou suspension de l'attestation d'accréditation ;

- résultats jugés non conformes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

- défaillance dans l'organisation sur la confidentialité des informations individuelles traitées et leur transmission.

A cet effet, le ministre concerné met en demeure l'organisme agréé, le service médical du travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.