Article 1
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Il est institué un certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) destiné à attester la qualification des enseignants du premier degré pouvant être appelés à exercer leurs fonctions dans les écoles, établissements, services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves et à contribuer à la mission de prévention des difficultés d'apprentissage.
Article 2
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L'examen du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) est ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat rémunérés sur échelle d'instituteur ou rémunérés sur échelle de professeur des écoles.
Article 3
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L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) comporte des options fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale correspondant aux diverses situations professionnelles auxquelles se préparent les candidats.
Les épreuves de l'examen se déroulent dans l'école, l'établissement, le service accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers, liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves correspondant à l'option choisie, dans lequel exerce le candidat ou, à défaut, dans une école, un établissement ou un service correspondant à l'option choisie désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Un candidat ne peut se présenter que trois fois aux épreuves de l'examen. Au cours d'une même session, il ne peut présenter qu'une seule option.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe l'organisation des épreuves de l'examen prévu au présent article ainsi que la composition du jury et de ses commissions.
Article 4
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Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions générales concernant l'organisation, les contenus et les modalités de la formation de base préparant aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH).
Outre la formation de base, des modules de formation d'initiative nationale sont organisés au niveau interacadémique. Ils ont vocation à offrir aux enseignants spécialisés un approfondissement de compétences ou une adaptation à une nouvelle fonction et à permettre à des enseignants non spécialisés de développer de premières compétences pour la prise en charge scolaire d'élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves.
Article 5
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Le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) se substitue au certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAAPSAIS) et au certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI).
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAAPSAIS) ou du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI) sont réputées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH).