JORF n°5 du 7 janvier 2004

TITRE III : PROCÉDURES

Article 7

I.-Pour obtenir le certificat prévu à l'article R. 231-109 du code du travail, appelé dans le présent arrêté " attestation d'accréditation ", l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 231-93 doivent remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation.

Le référentiel d'accréditation comprend :

-la norme NF EN ISO / CEI 17025 associée au guide d'utilisation établi par l'organisme accréditeur ;

-l'avis ou la demande d'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article 2 ;

-les dispositions générales prévues au titre Ier du présent arrêté.

II.-L'attestation d'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé " European Co-operation for Accreditation ".

L'attestation d'accréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle est délivrée.

III.-L'organisme accréditeur informe l'Autorité de sûreté nucléaire de toute décision ou modification relatives à l'attestation d'accréditation délivrée.

Article 8

I. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à l'Autorité de sûreté nucléaire au moins trois mois avant le début de la période pour laquelle l'agrément ou le renouvellement de l'agrément est sollicité.

Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces suivantes :

- la portée de l'agrément demandé ;

- l'identification de l'organisme agréé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;

- l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification, ainsi que les rapports d'audit ;

- les résultats de caractérisation, ainsi que l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;

- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur les résultats obtenus à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

- le descriptif des services proposés, ainsi que leurs tarifs.

II. - Conformément à l'article R. 231-93 du code du travail, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 9

I. - L'agrément, révocable à tout moment, est accordé pour une période maximale de cinq ans.

L'agrément peut contenir des clauses restrictives, notamment en regard des mentions figurant sur l'attestation d'accréditation ou des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

II. - En cas d'urgence, l'Autorité de sûreté nucléaire peut suspendre l'agrément sans délai et mettre en demeure l'organisme agréé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.

III. - L'Autorité de sûreté nucléaire peut retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :

- retrait ou suspension de l'attestation d'accréditation ;

- résultats jugés non conformes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

- défaillance dans l'organisation sur la confidentialité des informations individuelles traitées et leur transmission.

A cet effet, l'Autorité de sûreté nucléairemet en demeure l'organisme agréé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.