JORF n°5 du 7 janvier 2004

Article 8

Article 8

I. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à l'Autorité de sûreté nucléaire au moins trois mois avant le début de la période pour laquelle l'agrément ou le renouvellement de l'agrément est sollicité.

Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces suivantes :

- la portée de l'agrément demandé ;

- l'identification de l'organisme agréé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;

- l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification, ainsi que les rapports d'audit ;

- les résultats de caractérisation, ainsi que l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;

- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur les résultats obtenus à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

- le descriptif des services proposés, ainsi que leurs tarifs.

II. - Conformément à l'article R. 231-93 du code du travail, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2007

Abrogé le mercredi 7 août 2013

I. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à l'Autorité de sûreté nucléaire au moins trois mois avant le début de la période pour laquelle l'agrément ou le renouvellement de l'agrément est sollicité.

Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces suivantes :

- la portée de l'agrément demandé ;

- l'identification de l'organisme agréé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;

- l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification, ainsi que les rapports d'audit ;

- les résultats de caractérisation, ainsi que l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;

- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur les résultats obtenus à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

- le descriptif des services proposés, ainsi que leurs tarifs.

II. - Conformément à l'article R. 231-93 du code du travail, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 23 août 2006

I. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à la direction générale du travail chaque année entre le 1er septembre et le 31 octobre, pour effet au 1er janvier suivant.

Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces suivantes :

- la portée de l'agrément demandé ;

- l'identification de l'organisme agréé, du service de santé au travail ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;

- l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification, ainsi que les rapports d'audit ;

- les résultats de caractérisation, ainsi que l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;

- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur les résultats obtenus à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

- le descriptif des services proposés, ainsi que leurs tarifs.

II. - Conformément à l'article R. 231-93 du code du travail, l'agrément est délivré par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou, en ce qui concerne les laboratoires d'analyses de biologie médicale, par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 janvier 2004

I. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à la direction des relations du travail chaque année entre le 1er septembre et le 31 octobre, pour effet au 1er janvier suivant.

Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces suivantes :

- la portée de l'agrément demandé ;

- l'identification de l'organisme agréé, du service de santé au travail ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;

- l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification, ainsi que les rapports d'audit ;

- les résultats de caractérisation, ainsi que l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;

- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur les résultats obtenus à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

- le descriptif des services proposés, ainsi que leurs tarifs.

II. - Conformément à l'article R. 231-93 du code du travail, l'agrément est délivré par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou, en ce qui concerne les laboratoires d'analyses de biologie médicale, par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.