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Arrêté du 6 décembre 1996

Chapitre V : Dispositions diverses

Abrogé1 juillet 2001
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 20 janvier 1998 au 30 juin 2001

Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles du RID :
1. Des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de cette annexe, peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3 du présent arrêté, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD . Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.
Dans tous les cas, la Commission de l'Union européenne (DG VII) est informée de ces dérogations.
2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la CIM. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'UE. L'Office central des transports internationaux ferroviaires en est informé et publie ces accords.
3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :
" Dérogation nationale MD n° , du. "
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 20 janvier 1998 au 30 juin 2001

Dérogations particulières :
Selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement peuvent, sur avis de la CITMD, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté, pour des transports particuliers de marchandises dangereuses, des transports interdits par le présent arrêté, ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté.
Dans ce cas, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter les mentions éventuellement prévues par la dérogation et la référence de cette dérogation sous la forme :
Dérogation nationale MD n° , du.
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Dispositions transitoires relatives aux laboratoires d'essais et organismes agréés :
Les laboratoires d'essais qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour effectuer les essais exigés par les règlements en vigueur pour les emballages destinés au transport des matières dangereuses et pour délivrer les agréments des types de construction des emballages ayant subi ces essais avec succès conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997 au titre des marginaux 1550 et 1650 des appendices V et VI de l'annexe I.
Les laboratoires d'essais qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour effectuer les essais exigés par les règlements en vigueur pour les emballages destinés au transport des matières dangereuses conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997 au titre des marginaux 654 de la classe 6.2 et 1742 de l'appendice VII de l'annexe I.
Les laboratoires d'essais qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour effectuer les épreuves et délivrer les agréments des types de construction des récipients destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997 au titre des sections 4 et 5 de l'appendice C.4 de l'arrêté ADR susvisé relatif au transport des marchandises dangereuses par route.
Les organismes qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour effectuer, dans le cadre des procédures d'assurance de la qualité, les audits des entreprises de fabrication d'emballages destinés au transport des matières dangereuses conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997 au titre des marginaux 1500 (13) et 1601 (1) des appendices V et VI de l'annexe I.
Les laboratoires d'essais et organismes, qui souhaitent poursuivre leurs activités visées ci-dessus au-delà du 31 décembre 1997, devront avant le 30 juin 1997 déposer un dossier de demande d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 37.
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France :
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans l'annexe I, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux transports intérieurs à la France :
1. Disposition générale :
Les matières et objets visés par le présent arrêté peuvent être transportés jusqu'au 30 juin 1997 selon les prescriptions du RTMDF qui leur étaient applicables jusqu'au 31 décembre 1996. Le document de transport devra dans ces cas porter la mention : " Transport selon le RTMDF applicable avant le 1er janvier 1997 ".
2. Dispositions relatives aux matières autorisées :
Par dérogation au marginal 501, 20°, et au paragraphe 5.7.2 des appendices X et XI de l'annexe I, le transport de nitrate d'ammonium liquide en solution chaude (n° ONU 2426) est autorisé jusqu'au 31 décembre 1998 à une concentration supérieure à 93 p. 100, mais inférieure à 96 p. 100, et à une température supérieure à 140 °C, mais inférieure à 160 °C.
3. Dispositions transitoires concernant les emballages suivants :
  • conteneurs-citernes en matière plastique non renforcée, protégés par une armature (CPP) ;
  • jales et conteneurs métalliques légers (JCML) ;
  • récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.

Pour les CPP et JCML non conformes aux prescriptions de l'appendice VI de l'annexe I et pour les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés, réfrigérés, non conformes à l'appendice C.4 de l'arrêté ADR susvisé, relatif au transport des marchandises dangereuses par route, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 60, points 3, 4 et 5 de l'arrêté susvisé.
4. Conteneurs-citernes :
Les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment aux paragraphes 1.8.1 et 1.8.2 de l'appendice X à l'annexe I mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996 peuvent continuer à être utilisés selon les conditions définies à l'article 60.6 (a) de l'arrêté ADR susvisé relatif au transport des marchandises dangereuses par route.
5. Wagons-citernes :
Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction pourront encore être utilisés sous réserve :
  • que les équipements satisfassent aux prescriptions de l'appendice XI de l'annexe I ;
  • que les épreuves périodiques soient exécutées selon les dispositions du 1.
5 et les dispositions particulières aux différentes classes de cet appendice.
Jusqu'au 1er janvier 1999, l'intervalle entre deux épreuves d'étanchéité pourra dépasser quatre ans, sans toutefois excéder cinq ans.
Les wagons-citernes dont l'épaisseur des parois est inférieure à celle définie au 1.2.8.3 de l'appendice XI pourront être utilisés jusqu'au 30 septembre 1998.
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Arrêtés abrogés :
Les arrêtés du 3 juin 1994 et du 29 juin 1995 relatifs au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer sont abrogés.
Les prescriptions de l'appendice n° 6 de l'arrêté du 15 avril 1945 modifié relatif aux transports des matières dangereuses ne sont plus applicables aux transports par chemin de fer.
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Date d'application :
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1997.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2001

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 30 juin 2001

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48