Arrêté du 6 décembre 1996

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 juillet 2001
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Objet du présent chapitre :
Les dispositions du présent chapitre complètent ou modifient les dispositions correspondantes de l'annexe I au présent arrêté et sont applicables à tous les transports de matières dangereuses réalisés sur le territoire national.
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Missions des intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement :
Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement et le déchargement de marchandises, les mesures ci-après doivent être observées :
1. Transport en colis et en vrac.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement et notamment :
  • aux interdictions de chargement en commun ;
  • au calage et à l'arrimage des colis ;
  • aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;
  • à l'étiquetage et à la signalisation des wagons.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
2. Transport en wagons-citernes et conteneurs-citernes.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à ce que :
  • la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;
  • la citerne ne présente pas d'avarie ;
  • ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;
  • la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou dégazée.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.
Le responsable de tout établissement qui effectue le chargement doit veiller en outre à ce que :
  • le personnel habilité au chargement ait été formé ;
  • l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué ;
  • les consignes de chargement soient respectées.

Il appartient au destinataire de matières dangereuses de veiller à ce que :
  • le personnel habilité au déchargement ait été formé ;
  • l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué ;
  • les consignes de déchargement soient respectées.

Après le chargement, comme après le déchargement :
L'établissement expéditeur et l'établissement destinataire devront vérifier que :
  • tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;
  • la signalisation et l'étiquetage de danger sont conformes.

3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.
Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :
  • le personnel habilité au transbordement ait reçu une formation de base ;
  • les consignes de transbordement soient affichées et respectées.

Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :
- de veiller :
  • aux interdictions de chargement en commun des colis ;
  • au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers) ;
  • à l'étiquetage des wagons chargés de colis.

- de vérifier :
  • le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers) ;
  • la présence des étiquettes de danger (et des panneaux orange) sur les unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers).
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Mission du chemin de fer avant envoi des wagons :
Avant l'expédition de wagons contenant des marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le chemin de fer est tenu de vérifier, dans les conditions prévues par la réglementation ferroviaire :
  • que les wagons sont dans un bon état extérieur et notamment que les dispositifs de fermeture des wagons-citernes sont en position fermée et étanche ;
  • que l'étiquetage et la signalisation des mêmes wagons sont conformes aux prescriptions du présent arrêté.

Les vérifications prévues ci-dessus ne sont pas nécessaires si, entre le chemin de fer et l'expéditeur, une procédure a été mise en place pour garantir que ces contrôles ont été effectués avec satisfaction par l'expéditeur.
Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Transports de denrées alimentaires :
Sont interdits dans une même citerne les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2001

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 30 juin 2001

Section 1 : Dispositions générales
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