Arrêté du 6 décembre 1996

Article 43

Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 20 janvier 1998 au 30 juin 2001

Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles du RID :
1. Des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de cette annexe, peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3 du présent arrêté, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD . Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.
Dans tous les cas, la Commission de l'Union européenne (DG VII) est informée de ces dérogations.
2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la CIM. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'UE. L'Office central des transports internationaux ferroviaires en est informé et publie ces accords.
3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :
" Dérogation nationale MD n° , du. "

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-12-06 annexe I, art. 3, annexe, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2001

En vigueur du mardi 20 janvier 1998 au samedi 30 juin 2001

Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles du RID

1\. Des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de cette annexe, peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'

article 3

du présent arrêté, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD . Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.

Dans tous les cas, la Commission de l'Union européenne (DG

2\. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la

article 5

, paragraphe 2, de la CIM. Ces accords sont systématiquement

3\. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas

" Dérogation nationale MD n° , du. "

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au lundi 19 janvier 1998

Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles du RID :

1. Des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de cette annexe, peuvent être accordées par le ministre chargé des transports, après avis de la CITMD. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.

Dans tous les cas, la Commission de l'Union européenne (DG VII) est informée de ces dérogations.

2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus à l'

article 5

, paragraphe 2, de la CIM. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'UE. L'Office central des transports internationaux ferroviaires en est informé et publie ces accords.

3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :

" Dérogation nationale MD n° , du. "