JORF n°0083 du 8 avril 2009

Article 3

Article 3

I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
II. - Le régisseur justifie au comptable assignataire dont il dépend les recettes encaissées par ses soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. - Le régisseur peut, après accord de l'ordonnateur dont il dépend, désigner des mandataires pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.


Historique des versions

Version 1

I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.

II. - Le régisseur justifie au comptable assignataire dont il dépend les recettes encaissées par ses soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

III. - Le régisseur peut, après accord de l'ordonnateur dont il dépend, désigner des mandataires pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.