JORF n°0185 du 10 août 2019

Article 7

Article 7

L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place, dans chaque centre d'examen, d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le commandant de région de gendarmerie ou le commandant de la gendarmerie d'outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.


Historique des versions

Version 1

L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place, dans chaque centre d'examen, d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels chargés de la surveillance des épreuves.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le commandant de région de gendarmerie ou le commandant de la gendarmerie d'outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.