Article 10
L'employeur prend toutes mesures à sa disposition pour que les conducteurs en service remplissent en permanence les conditions générales d'aptitudes physique et psychologique définies en annexe II.
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L'employeur prend toutes mesures à sa disposition pour que les conducteurs en service remplissent en permanence les conditions générales d'aptitudes physique et psychologique définies en annexe II.
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