JORF n°0189 du 17 août 2010

Article 2

Article 2

Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :
― une perte soudaine de conscience ;
― une baisse d'attention ou de concentration ;
― une incapacité soudaine ;
― une perte d'équilibre ou de coordination ;
― une limitation significative de mobilité.
Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entraîner les mêmes effets.


Historique des versions

Version 1

Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :

― une perte soudaine de conscience ;

― une baisse d'attention ou de concentration ;

― une incapacité soudaine ;

― une perte d'équilibre ou de coordination ;

― une limitation significative de mobilité.

Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entraîner les mêmes effets.