JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Section 1 : Définition du repos journalier et hebdomadaire

Article 12

Tout agent bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période de repos journalier de 11 heures consécutives qui succède directement à une période de travail.

Article 13

Les agents bénéficient, par principe, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos hebdomadaire constitué d'un repos légal (RL) et d'un repos compensateur (RC).
Dans ce cadre, il est garanti un repos de 35 heures minimum (24 heures + 11 heures de repos journalier) au cours de chaque période.