JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Section 3 : Le temps de pause en régime cyclique et en régime hebdomadaire continu de l'article 20 du présent arrêté et le temps d'interruption de service en régime hebdomadaire

Article 16

En régime cyclique, et en régime hebdomadaire continu (article 20), aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Cette pause est prise, par principe, au milieu de la vacation ou de la journée de travail. Ce temps de pause est défini comme du temps de travail puisque l'agent reste à disposition de son supérieur hiérarchique.

Article 17

L'interruption de service en régime hebdomadaire est de 45 minutes à 2 heures pendant lesquelles les agents ne sont plus à disposition de leur hiérarchie. De ce fait, l'interruption de service est considérée comme du temps de repos. Elle est située entre 11 h 30 et 14 h 30.
Dans le cadre de services supplémentaires, tout agent bénéficie de 20 minutes de pause, considérées comme du temps de travail effectif, dès lors qu'il a effectué une période de travail de 6 heures consécutives.