JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Article 12

Article 12

Tout agent bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période de repos journalier de 11 heures consécutives qui succède directement à une période de travail.


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Version 1

Tout agent bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période de repos journalier de 11 heures consécutives qui succède directement à une période de travail.