Arrêté du 5 septembre 2007

Article 4

Créé le 3 octobre 2007 · En vigueur depuis le 29 juillet 2021

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement peuvent fournir des services qui, sans être des services connexes au sens de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sont, directement ou indirectement, liés aux activités visées à l'article 1er.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2021

Modifié parArrêté du 20 juillet 2021art. 2

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement peuvent fournir des services qui, sans être des services connexes au sens de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sont, directement ou indirectement, liés aux activités visées à l'article 1er.

En vigueur du lundi 28 décembre 2020 au mercredi 28 juillet 2021

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 2

Les entreprises d'investissement peuvent fournirdes services qui, sans être desservices connexes au sens de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sont, directement ou indirectement, liés aux activités visées à l'article 1er.

En vigueur du mercredi 3 octobre 2007 au dimanche 27 décembre 2020

Le montant annuel de l'ensemble des produits provenant des activités autres que les services d'investissement et les services connexes ne doit pas excéder 20 % du produit net bancaire.
Ces produits doivent figurer sous des rubriques particulières dans des conditions fixées par une instruction de la Commission bancaire.
Le respect de ce ratio peut être apprécié sur la base de documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement du 6 septembre 2000 susvisé.