Arrêté du 5 septembre 2007
Article 5
Historique des versions
En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2020
Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 3
Les produits provenant des activités visées aux articles 2,3 et 4doivent figurer sous des rubriques particulières du comptede résultat transmis à l'ACPR dansdes conditions fixées par une instructionde l'ACPR.
En vigueur du mercredi 3 octobre 2007 au dimanche 27 décembre 2020
Les activités autres que les services d'investissement et les services connexes ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'entreprise d'investissement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
L'entreprise d'investissement qui exerce de telles activités doit, en outre, se conformer aux réglementations particulières, applicables, le cas échéant, aux biens ou services offerts.