Arrêté du 5 septembre 2007

Article 5

Créé le 3 octobre 2007 · En vigueur depuis le 28 décembre 2020

Les produits provenant des activités visées aux articles 2,3 et 4 doivent figurer sous des rubriques particulières du compte de résultat transmis à l'ACPR dans des conditions fixées par une instruction de l'ACPR.

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En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2020

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 3

Les produits provenant des activités visées aux articles 2,3 et 4doivent figurer sous des rubriques particulières du comptede résultat transmis à l'ACPR dansdes conditions fixées par une instructionde l'ACPR.

En vigueur du mercredi 3 octobre 2007 au dimanche 27 décembre 2020

Les activités autres que les services d'investissement et les services connexes ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'entreprise d'investissement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
L'entreprise d'investissement qui exerce de telles activités doit, en outre, se conformer aux réglementations particulières, applicables, le cas échéant, aux biens ou services offerts.