Créé le 3 octobre 2007 · En vigueur depuis le 29 juillet 2021
Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement peuvent fournir des services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés aux activités définies à l'article 1er, y compris la prestation de services informatiques ou la vente de logiciels développés par l'entreprise.