Arrêté du 5 septembre 2007

Article 3

Créé le 3 octobre 2007 · En vigueur depuis le 29 juillet 2021

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement peuvent fournir des services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés aux activités définies à l'article 1er, y compris la prestation de services informatiques ou la vente de logiciels développés par l'entreprise.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2021

Modifié parArrêté du 20 juillet 2021art. 2

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement peuvent fournir des services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés aux activités définies à l'article 1er, y compris la prestation de services informatiques ou la vente de logiciels développés par l'entreprise.

En vigueur du lundi 28 décembre 2020 au mercredi 28 juillet 2021

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 2

Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés aux activités définies à l'article 1er, y compris la prestation de services informatiques ou la vente de logiciels développés par l'entreprise.

En vigueur du mercredi 3 octobre 2007 au dimanche 27 décembre 2020

Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés à l'activité de services d'investissement, y compris la prestation de services informatiques ou la vente de logiciels développés par l'entreprise.
Elles peuvent également fournir des services qui, sans être des services connexes au sens de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, constituent le prolongement de services d'investissement, et notamment le conseil en gestion de patrimoine ou la location de coffres-forts.