JORF n°0055 du 6 mars 2024

Arrêté du 5 mars 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-19-1 et R. 111-25-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, notamment son article 40 ;

Vu le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;

Vu les avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date des 9 novembre 2023, 2 mai et 6 juin 2024 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 26 septembre 2023, 16 avril et 4 juillet 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 octobre au 23 octobre 2023 et du 29 juin au 19 juillet 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur du rapport pour les obligations de stationnement

Résumé Des travaux de stationnement coûtent trop cher si les travaux dépassent 10 % ou 15 % de certains coûts

La valeur du rapport mentionné aux articles R. 111-25-6, R. 111-25-13 à R. 111-25-15 du code de l'urbanisme et à l'article 8 du décret susvisé permettant de démontrer que les obligations définies à l'article L. 111-19-1 du même code, et à l'article 1er du décret susvisé ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables est fixée à :

- 15 % lorsqu'il s'agit de travaux de création ou de rénovation du parc de stationnement ;

- 10 % lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations mentionnées au I de l'article R. 111-25-1 du même code et à l'article 1er du décret susvisé.

Article 2

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Détail des coefficients et des calculs pour les installations photovoltaïques

Résumé Il explique comment calculer les coûts et les gains des panneaux solaires.

Pour l'application de l'article R. 111-25-11 du code de l'urbanisme et de l'article 6 du décret susvisé :

1° La valeur du coefficient mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 111-25-11 du code de l'urbanisme et à l'article 6 du décret susvisé est fixée à 1,2 ;

2° Le coût actualisé de l'énergie est défini comme la somme actualisée des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée des quantités annuelles d'énergie produite par le système.

Le calcul du coût actualisé de l'énergie tient compte d'un taux d'actualisation fixé à 3 %.

L'évaluation du coût actualisé de l'énergie fait l'objet d'une étude technico-économique réalisée par une entreprise spécialisée telle définie à l'article R. 111-25-19 du code de l'urbanisme et à l'article 11 du décret susvisé ;

3° Les revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par une installation photovoltaïque sont déterminés sur la base des dispositifs de soutien à la production d'énergie photovoltaïque. L'évaluation de ces revenus fait l'objet d'une étude technico-économique réalisée par une entreprise spécialisée telle que définie à l'article 3. Celle-ci détermine la production d'électricité prévisionnelle en tenant compte des spécificités de l'installation.

Dans le cas d'une installation dont la technologie, le mode d'implantation et la puissance sont compatibles avec un soutien par obligation d'achat ou complément de rémunération au titre de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif d'achat ou du tarif de référence le plus élevé correspondant à l'installation concernée, tous modes de valorisation de l'électricité confondus. Le tarif utilisé pour la détermination des revenus est le tarif en vigueur à la date de réalisation de l'étude technico-économique.

Dans le cas d'une installation dont la technologie, le mode d'implantation et la puissance sont compatibles avec un soutien via une procédure de mise en concurrence lancée au titre de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif moyen pondéré des offres désignées lauréates à la période de candidature la plus récente de la procédure concernée, à la date de réalisation de l'étude technico-économique. Dans le cas particulier où une procédure de mise en concurrence comprend un volume réservé à une catégorie d'installation spécifique, et lorsque l'installation concernée appartient à cette catégorie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif moyen pondéré des offres appartenant à cette catégorie et désignées lauréates à la période de candidature la plus récente de la procédure concernée, à la date de réalisation de l'étude technico-économique.

Si la technologie, le mode d'implantation et la puissance de l'installation concernée sont compatibles avec un soutien au titre de plusieurs procédures de mise en concurrence en vigueur, le tarif moyen pondéré correspondant le plus élevé est retenu.

Lorsque le dispositif de soutien prévoit une indexation du tarif d'achat ou du tarif de référence postérieurement à la date de dépôt de la demande de raccordement, l'estimation des revenus peut tenir compte d'une indexation conformément au dispositif de soutien associé.

Le calcul des revenus actualisés tient compte d'un taux d'actualisation fixé à 3 %.

Article 3

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Qualification des entreprises réalisant des études technico-économiques pour des installations photovoltaïques

Résumé Une entreprise doit être qualifiée pour faire des études pour des panneaux solaires et le prouver lors des démarches administratives.

Dans le cas d'une installation photovoltaïque, l'entreprise réalisant l'étude technico-économique mentionnée à l'article R. 111-25-19 du code de l'urbanisme et à l'article 11 du décret susvisé dispose d'une qualification ou certification professionnelle conforme aux exigences du dispositif de soutien auquel l'installation est éligible.

Par dérogation, cette étude peut être réalisée par une société disposant d'un signe de qualité délivré par un organisme ayant signé la charte RGE Etudes avec l'ADEME et correspondant à l'activité photovoltaïque.

L'attestation de qualification, de certification professionnelle ou de qualité mentionnée au premier et deuxième alinéas dont dispose l'entreprise ayant réalisé l'étude technico-économique est fournie dans le cadre d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou, en l'absence d'autorisation d'urbanisme, lors du contrôle.

Article 3 bis

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Procédés de production d'énergies renouvelables

Résumé Les manières de produire de l'énergie renouvelable sont listées dans deux articles, l'un dans un décret et l'autre dans le code de l'énergie.

Les procédés de production d'énergies renouvelables mentionnés à l'article 2 du décret susvisé sont ceux listés à l'article L. 211-2 du code de l'énergie.

Article 4

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Champ d'application de l'arrêté du 5 mars 2024

Résumé Cet article dit que les règles pour les parcs de stationnement et leurs rénovations importantes entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2024, pour les nouvelles demandes d'autorisation et les nouveaux ou renouvelés contrats.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme dont les autorisations d'urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu'aux parcs de stationnement faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024.

Article 5

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Publication au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié officiellement.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,

P. Mazenc

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'énergie et du climat,

S. Mourlon