Article 1
Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations et les montants de forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont les suivants :
1° Les tarifs des forfaits et suppléments mentionnés aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 5 mars 2006 susvisé sont respectivement fixés aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté ;
2° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné est fixé à 25 ;
3° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) mentionné à l'article 4 de l'arrêté susmentionné est fixé à 18,84 ;
4° Les montants des forfaits annuels mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
- le montant du forfait annuel pour l'activité d'accueil et de traitement des urgences (FAU) est fixé à 350 382 par structure pour un nombre d'ATU facturés inférieur ou égal à 7 500. Ce forfait est majoré de 80 900 par tranche de 2 500 ATU supplémentaires.
Le montant de ce forfait est déterminé en fonction du nombre d'ATU facturés par l'établissement en 2005. Pour les établissements nouvellement autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, le montant de ce forfait est déterminé en fonction d'un nombre prévisionnel de passages donnant lieu à facturation d'un ATU ;
- le montant du forfait annuel pour l'activité de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) est fixé à 23 000 pour les établissements bénéficiant d'une autorisation de prélèvement de tissus uniquement et à 34 500 pour les établissements bénéficiant d'une autorisation de prélèvement de tissus et d'organes.
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