Créé le 17 mars 1973
Les trois concours d'accès à l'école nationale de la magistrature comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par les articles 18 et 31 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
Créé le 17 mars 1973
Les trois concours commencent par les épreuves écrites. Celles-ci ont lieu au siège des cours d'appel dans le ressort desquelles les candidats se sont fait inscrire.
Ces derniers ont toutefois la faculté en déposant leur candidature de demander à composer au siège d'une autre cour d'appel.
Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués.
Les centres sont énumérés par l'arrêté ouvrant les trois concours ou par des arrêtés complémentaires.
Créé le 17 mars 1973
Les candidats aux trois concours autorisés à concourir par arrêté du garde des sceaux sont convoqués, soit par les procureurs généraux dans le ressort desquels ils doivent prendre part aux épreuves, soit par les autorités désignées par l'arrêté ouvrant les concours.
Créé le 17 mars 1973
Les procureurs généraux dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités visées à l'article précédent sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.
Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.
Créé le 17 mars 1973
La surveillance est assurée, soit par des membres du jury, soit par des magistrats du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires désignés par les autorités visées à l'article 3 ci-dessus.