Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2008 - art. 28 (V)
Créé le 17 mars 1973
Les candidats aux trois concours autorisés à concourir par arrêté du garde des sceaux sont convoqués, soit par les procureurs généraux dans le ressort desquels ils doivent prendre part aux épreuves, soit par les autorités désignées par l'arrêté ouvrant les concours.