Arrêté du 5 mars 1973

Article 5

Créé le 17 mars 1973

La surveillance est assurée, soit par des membres du jury, soit par des magistrats du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires désignés par les autorités visées à l'article 3 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2008art. 28 (V)

En vigueur du samedi 17 mars 1973 au jeudi 1 janvier 2009

La surveillance est assurée, soit par des membres du jury, soit par des magistrats du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires désignés par les autorités visées à l'article 3 ci-dessus.