Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2008 - art. 28 (V)
Créé le 17 mars 1973
La surveillance est assurée, soit par des membres du jury, soit par des magistrats du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires désignés par les autorités visées à l'article 3 ci-dessus.