Arrêté du 5 mars 1973

Article 4

Créé le 17 mars 1973

Les procureurs généraux dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités visées à l'article précédent sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2008art. 28 (V)

En vigueur du samedi 17 mars 1973 au jeudi 1 janvier 2009

Les procureurs généraux dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités visées à l'article précédent sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.