Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2008 - art. 28 (V)
Créé le 17 mars 1973
Les procureurs généraux dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités visées à l'article précédent sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.
Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.