JORF n°0109 du 10 mai 2017

Arrêté du 5 mai 2017

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 613-32 et suivants ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-9-4 et D. 439 ;

Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;

Vu l'ordonnance du 27 août 1828 concernant le gouvernement de la Guyane française ;

Vu l'ordonnance du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour l'organisation du culte israélite ;

Vu la loi du 8 juillet 1880 relative à l'abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret-loi du 16 janvier 1939 modifié instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 modifiée pénitentiaire, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié relatif aux aumôniers militaires ;

Vu le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique,

Arrêtent :

Article 1

Les diplômes de formation civile et civique mentionnés aux articles 8 et 17 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, aux articles 2 et 3 du décret du 3 mai 2017 susvisé et à l'article D. 352-1 du code pénitentiaire sanctionnent des formations d'un volume horaire minimal de cent vingt-cinq heures, dispensées en France par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, par un établissement d'enseignement supérieur public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général.

Ces formations comprennent au moins les quatre blocs d'enseignements suivants :

1° Fondements et grands principes de la laïcité ;

2° Institutions de la République et laïcité ;

3° Droit des cultes et des pratiques religieuses ;

4° Sciences humaines et sociales des religions.

Les enseignements mentionnés aux 1°, 2° et 3° représentent un minimum de soixante-dix heures.

Aucune condition de diplôme ne peut être exigée pour l'inscription à une formation conduisant à un diplôme de formation civile et civique des personnes susceptibles de remplir des missions d'aumônerie.

Les connaissances acquises au cours de ces formations font l'objet d'une évaluation en vue de la délivrance du diplôme de formation civile et civique. Le diplôme peut également être obtenu par la voie de la validation des études antérieures ou d'une validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées aux articles R. 613-32 et suivants du code de l'éducation.

Ces formations répondent aux exigences prévues par le cahier des charges fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.

Article 2

La liste des formations mentionnées à l'article 1er, dénommée la liste des formations “ laïcité, religion et citoyenneté ” est fixée par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
L'inscription sur cette liste est valable pour une durée de cinq ans.
Lorsque la formation ne remplit plus les critères mentionnés à l'article 1er ou est affectée par des dysfonctionnements importants, celle-ci peut être retirée de la liste avant l'expiration du délai de cinq ans.

Article 3

Les demandes d'inscription sur la liste des formations mentionnée à l'article 2 sont adressées au ministère de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, bureau de la laïcité, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, au plus tard trente jours après la publication du présent arrêté puis au plus tard le 31 mai de chaque année.

Sont joints à cette demande la maquette des enseignements dispensés dans le cadre de cette formation, les noms et qualifications des enseignants et du responsable de la formation ainsi que toute information utile sur le contenu de la formation et ses modalités d'évaluation et de validation des études antérieures ou des acquis de l'expérience.

Article 4

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et, sous réserve de la compétence des collectivités en matière de santé publique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Le ministre de l'intérieur,

Matthias Fekl

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts