JORF n°116 du 19 mai 2000

Arrêté du 5 mai 2000

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté ;

Vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;

Vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits ;

Vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;

Vu la décision 92/525/CE de la Commission du 3 novembre 1992 fixant des conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers de la Communauté chargés des contrôles vétérinaires lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers ;

Vu la décision 93/13/CEE de la Commission du 22 décembre 1992 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance des pays tiers ;

Vu la décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE ;

Vu le code rural, notamment ses articles 275-1, 275-4 et 337 ;

Vu le code des douanes ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers ;

Vu l'arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale, pour les produits concernés,

Arrêtent :

Article Annexe I

A N N E X E I

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 116 du 19/05/20 0 page 7553 à 7561

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Article Annexe II

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente :

- avoir lu et compris les dispositions de la directive 93/119/CE du Conseil ;

- que la viande est issue d'animaux traités dans l'abattoir avant et au moment de l'abattage ou de la mise à mort, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 93/119/CE du Conseil.

Pour la viande originaire de Nouvelle-Zélande, le modèle ci-dessus est remplacé par :

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente que les animaux ont été détenus et abattus ou mis à mort dans des conditions au moins équivalentes aux dispositions fixées par la directive 93/119/CE du Conseil.

Article Annexe III

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 116 du 19/05/20 0 page 7553 à 7561

Article Annexe IV

CONTROLE PHYSIQUE DES PRODUITS

Le contrôle physique des produits animaux vise à garantir que les produits sont toujours dans un état conforme à la destination mentionnée sur le certificat ou le document vétérinaire ; il faut donc vérifier les garanties à l'origine certifiées par le pays tiers et confirmer que le transport qui a suivi n'a pas altéré les conditions garanties au départ par :

a) Un recours aux examens sensoriels : par exemple, odeur, couleur, consistance, saveur ;

b) Des tests physiques ou chimiques simples : tranchage, décongélation, cuisson ;

c) Des tests de laboratoire centrés sur la recherche :

- des résidus ;

- des pathogènes ;

- des contaminants ;

- des preuves d'altération.

Quel que soit le type de produits :

a) Il doit être procédé à la vérification des conditions et des moyens de transport, notamment pour mettre en évidence les insuffisances ou les ruptures de la chaîne du froid ;

b) Une comparaison doit être faite entre le poids réel du lot et celui indiqué sur le certificat ou le document vétérinaire, au besoin en recourant au pesage du lot en entier ;

c) Une vérification des matériaux d'emballage doit être effectuée de même que de toutes les mentions (estampille, étiquetage) qui y figurent pour s'assurer de leur conformité avec la législation vétérinaire ;

d) Un contrôle pour vérifier que les températures requises par la législation vétérinaire ont été respectées pendant le transport doit être réalisé ;

e) Il doit être procédé à un examen de toute une série d'emballages ou, pour les produits en vrac, de prises d'échantillons pour se livrer à des examens de laboratoire.

Les tests doivent porter sur toute une série de prises d'échantillons réparties sur l'entièreté du lot, au besoin après déchargement partiel pour permettre l'accès à l'entièreté du lot.

L'examen devra porter sur 1 % des pièces ou emballages du lot, avec un minimum de 2 et un maximum de 10.

Toutefois, en fonction des produits et des circonstances, les agents officiels du poste d'inspection frontalier pourront imposer des contrôles plus importants.

Pour les produits en vrac, cinq prises au moins réparties sur le lot devront être effectuées ;

f) Lorsque les résultats des tests de laboratoire, réalisés par sondage, ne sont pas immédiatement disponibles et lorsque des tests précédents ont donné des résultats positifs, les lots ne seront libérés qu'après l'obtention de résultats négatifs ;

g) Le déchargement complet du moyen de transport ne doit être réalisé que dans les cas de figure suivants :

- la technique de chargement est telle qu'elle ne permet pas d'accéder à la totalité du lot par un déchargement partiel ;

- le contrôle par sondage a révélé certaines irrégularités ;

- le lot précédent présentait des irrégularités ;

- le vétérinaire officiel a des soupçons d'irrégularité ;

h) Lorsque le contrôle physique est terminé, les agents officiels du poste d'inspection frontalier doivent attester leur contrôle en refermant et estampillant officiellement tous les emballages ouverts et en posant des scellés sur tous les conteneurs avec mention du numéro de scellé sur le certificat attestant la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté.

Texte partiellement abrogé: art. 6 (point 3), annexes I, II, III

Fait à Paris, le 5 mai 2000.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Guillou

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Auvigne