Arrêté du 5 juin 2007

TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Abrogé31 mars 2024
Abrogé31 mars 2024

Créé le 21 juin 2007

Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend quatre domaines de certification. Chacun des domaines est validé par un contrôle continu, conformément à l'annexe 5 du présent arrêté et par une épreuve dont les modalités sont précisées à l'annexe 2 " Référentiel de certification " du présent arrêté et organisées comme suit :
1. Trois épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique :
  • une épreuve relative à l'élaboration et conduite stratégique d'un projet d'établissement ou de service ;
  • une épreuve relative au management et à la gestion des ressources humaines ;
  • une épreuve relative à la gestion économique, financière et logistique d'un établissement ou d'un service.

2. Une épreuve relative à l'expertise de l'intervention sanitaire et sociale sur un territoire organisée par l'établissement de formation.
Cette épreuve est évaluée par deux examinateurs ou correcteurs, l'un désigné par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, l'autre par l'établissement de formation.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément et sans compensation des notes avec les autres domaines. Un domaine de certification est validé si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à ce domaine selon les modalités précisées à l'annexe 5 du présent arrêté.
Les résultats obtenus aux épreuves sont portés au livret de formation du candidat.
Abrogé31 mars 2024

Créé le 21 juin 2007

L'établissement de formation présente les candidats au diplôme selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 451-15-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation prévue à l'article 7, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre épreuves du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première décision de validation partielle prise par le jury.
Abrogé31 mars 2024

Créé le 21 juin 2007 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 mars 2024

Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L.335-5 et R.335-6 du code de l'éducation.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins une activité relevant de chacune des fonctions suivantes du référentiel d'activités annexé au présent arrêté :

- participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques territoriales d'action sanitaire et sociale et à leur évaluation ;

- définition et conduite d'un projet d'établissement ou de service à visée stratégique et opératoire ;

- management, gestion des ressources humaines et communication ;

- gestion économique, financière et logistique.

Ces activités peuvent avoir été exercées dans un champ différent de celui de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale.

L'Ecole des hautes études en santé publique décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Abrogé31 mars 2024

Créé le 21 juin 2007 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 mars 2024

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience élaboré conjointement par le ministre chargé des affaires sociales et le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du certificat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondants.

Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

Abrogé31 mars 2024

Créé le 21 juin 2007

Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique exerce les pouvoirs visés aux articles D. 451-11 à D. 451-16 du code de l'action sociale et des familles tant que les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 du code de la santé publique ne sont pas abrogés en application de l'article 32 du décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique.

Abrogé depuis le dimanche 31 mars 2024

En vigueur du jeudi 21 juin 2007 au samedi 30 mars 2024

TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
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