Arrêté du 5 juin 2007

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Abrogé31 mars 2024
Abrogé31 mars 2024

Créé le 21 juin 2007

La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est dispensée de manière continue ou discontinue sur une amplitude comprise entre 24 et 30 mois. Elle comporte 700 heures d'enseignement théorique et 510 heures de formation pratique.
La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'inscrit dans l'espace européen de l'enseignement supérieur dans des conditions précisées à l'annexe 5 du présent arrêté.
Abrogé31 mars 2024

Créé le 21 juin 2007

L'enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation (DF) :
- DF 1 : élaboration et conduite stratégique d'un projet d'établissement ou de service : 154 heures ;
- DF 2 : management et gestion des ressources humaines :
196 heures ;
  • DF 3 : gestion économique, financière et logistique d'un établissement ou d'un service : 154 heures ;
  • DF 4 : expertise de l'intervention sanitaire et sociale sur un territoire : 196 heures.

Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe 3 " Référentiel de formation " du présent arrêté.
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Créé le 21 juin 2007

La formation pratique est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation et participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière. Elle se déroule sous la forme de deux stages d'une durée cumulée de 14 à 15 semaines (510 heures).
Les stages sont référés à deux des quatre domaines de formation (DF) du diplôme suivant les modalités suivantes :
  • DF 1 : élaboration et conduite stratégique d'un projet d'établissement ou de service : un stage d'une durée de 240 heures ;
  • DF 4 : expertise de l'intervention sanitaire et sociale sur un territoire : un stage d'une durée de 270 heures.

Ces stages sont effectués sur deux sites qualifiants différents.
Les candidats en situation d'emploi dans le champ de l'action sociale ou médico-sociale ou dans une fonction d'encadrement bénéficient automatiquement d'un allègement de la durée de la formation pratique de 155 heures sur le domaine de formation 1 et de 180 heures sur le domaine de formation 4. Ces candidats effectuent au moins un stage hors structure employeur et auprès d'un public différent.
Les sites qualifiants font l'objet d'une procédure de reconnaissance par les établissements de formation. Une convention de site qualifiant, conclue entre l'institution employeur et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires tant sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles d'accueil du stagiaire.
Chaque stage fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil qui précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat.
Les stages effectués par les candidats en situation d'emploi dans le champ de l'action sociale ou médico-sociale ou dans une fonction d'encadrement ne sont pas soumis à la procédure de reconnaissance ni à la convention de site qualifiant susmentionnées.
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Créé le 21 juin 2007

Les candidats titulaires d'un diplôme ou certificat mentionné à l'annexe IV du présent arrêté peuvent bénéficier d'allègements de formation et de dispenses d'épreuves de certification dans les conditions prévues à l'annexe 4 du présent arrêté.
Les candidats titulaires d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau I et figurant sur une liste fixée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent bénéficier de dispenses d'épreuves de certification et du temps de formation afférent dans les conditions suivantes :
  • l'établissement dispensant la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale transmet à l'Ecole des hautes études en santé publique les demandes des candidats souhaitant bénéficier d'une telle dispense d'épreuve de certification et assortit ces demandes d'une proposition argumentée ;
  • l'Ecole des hautes études en santé publique arrête chaque année la liste des diplômes permettant la dispense des épreuves de certification selon des modalités définies par elle.
Cette liste est communiquée aux établissements de formation, au ministre chargé des affaires sociales et aux représentants de l'Etat dans les régions.
Des allègements de formation théorique ou de stages peuvent en outre être accordés par les établissements de formation.
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Créé le 21 juin 2007

Les allègements de formation et les dispenses d'épreuves de certification mentionnés aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont inscrits dans un protocole d'allègement élaboré par l'établissement de formation et listant les allègements et dispenses prévus au regard de chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification qu'il a obtenus.
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Créé le 21 juin 2007

Un livret de formation dont le modèle est fixé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 451-15-1 du code de l'action sociale et des familles est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses d'épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.
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Créé le 21 juin 2007

Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.
Elle émet un avis sur le protocole d'allègement de formation mentionné à l'article 8 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.

Abrogé depuis le dimanche 31 mars 2024

En vigueur du jeudi 21 juin 2007 au samedi 30 mars 2024

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10