Arrêté du 5 juin 2007

Article 12

Abrogé31 mars 2024

Créé le 21 juin 2007

L'établissement de formation présente les candidats au diplôme selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 451-15-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation prévue à l'article 7, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre épreuves du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première décision de validation partielle prise par le jury.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 juin 2007 au samedi 30 mars 2024