Article 19
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Prise en compte des végétaux pour la définition du mode opératoire et la détermination des mesures de prévention
L'employeur prend en compte, pour la définition du mode opératoire et la détermination des mesures de prévention prévues aux articles 4 et 5, les éléments complémentaires suivants :
1° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité du tableau A de l'article 2 ;
2° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 ;
3° Les végétaux surplombant une ligne aérienne nue visés à l'article 22 ;
4° Les végétaux susceptibles de créer un risque lors de leur abattage, visés à l'article 25.
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