JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des végétaux pour la définition du mode opératoire et la détermination des mesures de prévention

Résumé L'employeur doit penser aux plantes qui dépassent les distances de sécurité ou qui sont dangereuses à couper pour choisir la meilleure manière de travailler et assurer la sécurité.

L'employeur prend en compte, pour la définition du mode opératoire et la détermination des mesures de prévention prévues aux articles 4 et 5, les éléments complémentaires suivants :
1° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité du tableau A de l'article 2 ;
2° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 ;
3° Les végétaux surplombant une ligne aérienne nue visés à l'article 22 ;
4° Les végétaux susceptibles de créer un risque lors de leur abattage, visés à l'article 25.


Historique des versions

Version 1

L'employeur prend en compte, pour la définition du mode opératoire et la détermination des mesures de prévention prévues aux articles 4 et 5, les éléments complémentaires suivants :

1° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité du tableau A de l'article 2 ;

2° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 ;

3° Les végétaux surplombant une ligne aérienne nue visés à l'article 22 ;

4° Les végétaux susceptibles de créer un risque lors de leur abattage, visés à l'article 25.