JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions sur l'entretien de la végétation et l'abattage des arbres

Résumé Les règles s'appliquent à tous les travaux sur les arbres près des lignes électriques, même si c'est pour les couper, les entretenir ou récolter des graines.

Les dispositions de la présente section s'appliquent quelle que soit la finalité des travaux d'entretien de la végétation ou d'abattage des arbres concernés. Elles s'appliquent également aux travaux sylvicoles et aux travaux de récolte des graines arboricoles. Les travaux visés à la section 1 du présent chapitre ne sont pas considérés comme des travaux d'entretien de la végétation.

Article 18

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des lignes électriques aériennes à conducteurs isolés

Résumé Si les câbles électriques sont en mauvais état ou en contact avec la végétation, ils sont traités comme dangereux et nécessitent des vérifications et des mesures de sécurité.

Pour l'application de la présente section, les lignes électriques aériennes à conducteurs isolés sont traitées comme celles à conducteurs nus sous tension lorsque ces conducteurs sont en mauvais état apparent, ou enchevêtrés au sein de la végétation, ou en contact avec elle et soumis à une contrainte mécanique. En cas de doute sur l'état de conservation du câble, l'entreprise en charge des travaux contacte l'exploitant de l'ouvrage afin qu'il détermine l'état du câble.
L'exploitant informe par écrit de ses conclusions et des mesures de sécurité que l'entreprise effectuant les travaux et le cas échéant, le responsable de projet, doivent prendre.

Article 19

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des végétaux dans la définition des mesures de prévention pour les travaux d'entretien de la végétation et d'abattage des arbres

Résumé L'employeur doit penser aux arbres qui dépassent les limites de sécurité et à ceux qui sont dangereux à couper.

L'employeur prend en compte, pour la définition du mode opératoire et la détermination des mesures de prévention prévues aux articles 4 et 5, les éléments complémentaires suivants :
1° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité du tableau A de l'article 2 ;
2° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 ;
3° Les végétaux surplombant une ligne aérienne nue visés à l'article 22 ;
4° Les végétaux susceptibles de créer un risque lors de leur abattage, visés à l'article 25.