JORF n°161 du 13 juillet 2001

Article 3

Article 3

Les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées seront déclarés aptes à suivre la formation après avoir satisfait à une épreuve écrite se présentant sous la forme de questions appelant des réponses courtes destinées à vérifier le niveau du candidat sur le plan du vocabulaire, de la grammaire et des mathématiques ainsi qu'en matière d'hygiène et d'exécution des tâches participant au confort des malades (durée maximale : une heure ; notée de 0 à 20).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 2001

Abrogé le vendredi 21 mai 2010

Les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées seront déclarés aptes à suivre la formation après avoir satisfait à une épreuve écrite se présentant sous la forme de questions appelant des réponses courtes destinées à vérifier le niveau du candidat sur le plan du vocabulaire, de la grammaire et des mathématiques ainsi qu'en matière d'hygiène et d'exécution des tâches participant au confort des malades (durée maximale : une heure ; notée de 0 à 20).