JORF n°161 du 13 juillet 2001

Article 2

Article 2

Peuvent faire acte de candidature les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées réunissant au moins trois ans de fonctions.

Les dossiers de candidature seront transmis par la direction centrale du service de santé des armées à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, revêtus de l'avis du supérieur hiérarchique et accompagnés des éléments d'appréciation suivants :

- relevé des formations suivies en cours d'emploi, notamment formations préparatoires aux emplois d'aide-soignant ;

- copie des diplômes détenus par le candidat ou justificatif du niveau d'études ;

- état signalétique des services.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 2001

Abrogé le vendredi 21 mai 2010

Peuvent faire acte de candidature les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées réunissant au moins trois ans de fonctions.

Les dossiers de candidature seront transmis par la direction centrale du service de santé des armées à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, revêtus de l'avis du supérieur hiérarchique et accompagnés des éléments d'appréciation suivants :

- relevé des formations suivies en cours d'emploi, notamment formations préparatoires aux emplois d'aide-soignant ;

- copie des diplômes détenus par le candidat ou justificatif du niveau d'études ;

- état signalétique des services.