JORF n°0033 du 9 février 2011

Article 12 bis

Article 12 bis

A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la brigade de recherche et d'intervention, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de service à exercer des missions d'intervention ou des missions de soutien. La nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé détermine son niveau d'habilitation (type 1 pour les missions d'intervention ou 2 pour les missions de soutien). A défaut d'obtention de cette habilitation, ils seront réintégrés dans leur service d'origine.

Lors du renouvellement de l'affectation, le maintien du niveau d'habilitation est subordonné à l'aptitude médicale du fonctionnaire et au suivi régulier des séances de formation continue définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la brigade de recherche et d'intervention, ainsi qu'à l'exercice des missions tant d'intervention que judiciaires.

L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police.

Un fonctionnaire habilité qui a quitté la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité conserve son habilitation pendant un an.

Au-delà, il peut réintégrer l'unité après accord du chef de la brigade de recherche et d'intervention exprimé lors d'un entretien individuel, sous réserve de la vérification de son aptitude médicale et de la validation de la période probatoire de 6 mois définie au premier alinéa, pendant laquelle a lieu la formation au tronc commun intervention de la brigade de recherche et d'intervention.

Les fonctionnaires non habilités sont informés de leur mise à disposition auprès de leur direction d'emploi précédente lors d'un entretien.


Historique des versions

Version 3

A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la brigade de recherche et d'intervention, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de service à exercer des missions d'intervention ou des missions de soutien. La nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé détermine son niveau d'habilitation (type 1 pour les missions d'intervention ou 2 pour les missions de soutien). A défaut d'obtention de cette habilitation, ils seront réintégrés dans leur service d'origine.

Lors du renouvellement de l'affectation, le maintien du niveau d'habilitation est subordonné à l'aptitude médicale du fonctionnaire et au suivi régulier des séances de formation continue définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la brigade de recherche et d'intervention, ainsi qu'à l'exercice des missions tant d'intervention que judiciaires.

L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police.

Un fonctionnaire habilité qui a quitté la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité conserve son habilitation pendant un an.

Au-delà, il peut réintégrer l'unité après accord du chef de la brigade de recherche et d'intervention exprimé lors d'un entretien individuel, sous réserve de la vérification de son aptitude médicale et de la validation de la période probatoire de 6 mois définie au premier alinéa, pendant laquelle a lieu la formation au tronc commun intervention de la brigade de recherche et d'intervention.

Les fonctionnaires non habilités sont informés de leur mise à disposition auprès de leur direction d'emploi précédente lors d'un entretien.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2018

A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la brigade de recherche et d'intervention, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de service à exercer des missions d'intervention ou des missions de soutien. La nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé détermine son niveau d'habilitation (type 1 pour les missions d'intervention ou 2 pour les missions de soutien). A défaut d'obtention de cette habilitation, ils seront réintégrés dans leur service d'origine.

Lors du renouvellement de l'affectation, le maintien du niveau d'habilitation est subordonné à l'aptitude médicale du fonctionnaire et au suivi régulier des séances de formation continue définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la brigade de recherche et d'intervention, ainsi qu'à l'exercice des missions tant d'intervention que judiciaires.

L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la BRI.

Un fonctionnaire habilité quittant la BRI en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une période de disponibilité conserve le bénéfice de son habilitation un an à compter de son départ du service, sous réserve, à son retour, de la vérification de son aptitude médicale. Au-delà de cette période d'un an, l'ensemble des conditions définies par le présent article sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la BRI, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de la BRI à des missions particulières. Le niveau d'habilitation (type 1 ou 2) détermine la nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé.

L'accès à un niveau d'habilitation et son maintien sont subordonnés à l'aptitude médicale du fonctionnaire et à la réussite à des épreuves physiques et professionnelles régulières définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la BRI.

L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la BRI.

Un fonctionnaire habilité quittant la BRI en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une période de disponibilité conserve le bénéfice de son habilitation un an à compter de son départ du service, sous réserve, à son retour, de la vérification de son aptitude médicale. Au-delà de cette période d'un an, l'ensemble des conditions définies par le présent article sont applicables.