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JORF n°14 du 17 janvier 1996
Arrêté du 5 janvier 1996
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi no 66-192 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 28 février 1994 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours pour le recrutement des personnels actifs de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent :
TITRE Ier
DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS
Art. 1er. - Pour être autorisé à faire acte de candidature au premier des deux concours prévus par l'article 6 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, tout candidat doit fournir, lors de son inscription, un certificat médical émanant d'un médecin conventionné de la police nationale et un examen radiologique pulmonaire, attestant qu'il est apte à toute fonction de police de jour comme de nuit.
Les candidats aux deux concours doivent justifier après correction d'une acuité visuelle au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance de chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre le minimum exigé.
Ils doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
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Art. 2. - Les candidats déclarés reçus à l'un des deux concours subissent lors de leur entrée à l'Ecole nationale supérieure de la police un examen médical qui doit établir que les intéressés remplissent toujours les conditions d'aptitude à l'exercice de la fonction.
TITRE II
DES EQUIVALENCES ADMISES
DES TITRES ET DIPLOMES
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Art. 3. - En application des dispositions de l'article 6 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, sont admis en équivalence de la maîtrise, pour l'accès au premier concours de commissaire de police de la police nationale, les diplômes nationaux sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, reconnus par l'Etat, le diplôme délivré par un institut d'études politiques ou le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure.
Les diplômes de niveau au moins équivalent, délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, peuvent être assimilés aux diplômes ou titres nationaux mentionnés ci-dessus, selon les dispositions du décret no 94-741 du 30 août 1994 susvisé.
TITRE III
DE LA NATURE ET DES MODALITES DES EPREUVES
CHAPITRE Ier
Epreuves du premier concours
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Art. 4. - Le premier concours de recrutement de commissaire de police de la police nationale, prévu par l'article 6 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, comporte des épreuves de préadmissibilité, d'admissibilité et d'admission. Les deux premiers types d'épreuves garantissent l'anonymat des candidats.
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- Préadmissibilité
L'épreuve de préadmissibilité comprend des tests destinés à permettre une évaluation des profils psychologiques des candidats.
Seuls les candidats ayant réussi à ces tests ont accès aux épreuves d'admissibilité.
En cas de réussite aux tests de préadmissibilité, les candidats sont tenus de passer les épreuves d'admissibilité du même concours.
Lorsqu'un candidat a réussi aux tests, mais échoué aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, s'il refait acte de candidature, il conserve le bénéfice de ces tests.
Tout candidat qui a réussi aux tests, mais qui n'a pu participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, conserve également le bénéfice de la réussite aux tests, mais se voit créditer d'une participation au concours.
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- Admissibilité
Les épreuves d'admissibilité se composent de :
Une épreuve de culture générale qui consiste en une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours (durée : cinq heures ; coefficient 4).
La rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère général (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Une compositon portant sur le droit administratif (durée : trois heures ;
coefficient 3).
Une composition portant sur le droit pénal général ou la procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient 3).
Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Les candidats peuvent en outre subir, au moment des épreuves écrites obligatoires et sur demande formulée lors de leur inscription au concours,
une épreuve facultative consistant en une interrogation écrite d'une durée de deux heures portant sur un sujet soit :
- de sciences économiques ;
- de psychologie ;
- de mathématiques ;
- de sociologie des organisations et gestion des ressources humaines ;
- d'informatique.
Les notes attribuées à cette épreuve (coefficient 1) ne comptent dans le total des points que pour le nombre dépassant la moyenne. Elles ne sont prises en considération qu'au titre des épreuves d'admission.
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- Admission
Les épreuves d'admission comportent :
Une conversation ayant pour point de départ, au choix du candidat, soit le commentaire d'un texte, soit un exposé sur un sujet à caractère général. Ce choix s'effectue au moment de l'épreuve après tirage au sort d'un sujet de chaque type (durée trente minutes ; préparation trente minutes ;
coefficient 5).
Une interrogation orale portant sur le droit pénal général ou la procédure pénale. Les candidats seront interrogés sur la matière qui n'a pas fait l'objet de l'épreuve écrite (durée quinze minutes ; préparation trente minutes ; coefficient 2).
Une interrogation orale portant sur le droit constitutionnel et les libertés publiques (durée quinze minutes ; préparation trente minutes ;
coefficient 2).
Une épreuve orale portant sur le droit civil, le droit commercial et le droit du travail (durée quinze minutes ; préparation trente minutes ;
coefficient 2).
Pour les épreuves de droit désignées ci-dessus, le sujet d'interrogation initial est tiré au sort.
Une épreuve orale de langue vivante d'une durée de vingt minutes comportant une traduction en français, sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte écrit dans la langue choisie (notée de 0 à 10, durée : dix minutes) et une conversation de dix minutes (notée de 0 à 10) (coefficient 2).
Les langues étrangères admises sont l'allemand, l'anglais, l'arabe,
l'espagnol et l'italien. Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours.
Des épreuves physiques (coefficient 2). Les types d'épreuves et les barèmes de notation sont fixés par l'arrêté du 28 février 1994 susvisé.
CHAPITRE II
Epreuves du second concours
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Art. 5. - Le second concours de recrutement de commissaire de police de la police nationale, prévu par l'article 6 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission telles qu'elles sont définies à l'article 4 ci-dessus. Le premier type d'épreuves garantit l'anonymat des candidats.
CHAPITRE III
Programme des épreuves
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Art. 6. - Le programme des épreuves définies à l'article 4 ci-dessus est fixé en annexe du présent arrêté.
CHAPITRE IV
Notation
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Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
TITRE IV
DES JURYS
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Art. 8. - Les jurys des deux concours sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Un président unique assure la direction des jurys des deux concours dont des membres peuvent être communs.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président est prépondérante.
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Art. 9. - La présidence des jurys chargés d'apprécier la valeur des épreuves définies au titre III du présent arrêté est assurée par un inspecteur général de l'administration, ou par un directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, ou par un préfet, ou par un directeur des services actifs de la police nationale.
La vice-présidence est assurée par l'un des magistrats de l'ordre judiciaire membres du jury ayant rang de magistrat hors hiérarchie.
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Art. 10. - Le jury de chaque concours comprend les membres ci-après :
- un directeur adjoint ou sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ou un sous-directeur des services actifs de la police nationale ou un chef de service central de la police nationale ;
- deux membres d'un corps recruté par voie de l'Ecole nationale d'administration ;
- trois magistrats de l'ordre judiciaire ;
- un magistrat de l'ordre administratif ;
- deux membres de l'enseignement supérieur ;
- quatre membres du corps de conception et de direction de la police nationale, dont un affecté à l'Ecole nationale supérieure de la police.
En outre, un psychologue siège au jury du premier concours. Il participe à la notation de la première épreuve orale d'admission à caractère général dans les mêmes conditions que les autres membres du jury et interprète les tests de préadmissibilité des candidats du concours externe, ce qui permet une aide à la décision du jury.
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Art. 11. - L'arrêté portant composition des jurys peut désigner des examinateurs spécialisés chargés de la notation de certaines épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées.
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Art. 12. - Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 96 points, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury arrête et fait établir dans l'ordre alphabétique les listes d'admissibilité.
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Art. 13. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, la liste de classement des candidats définitivement admis, par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission dotée du coefficient le plus élevé.
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Art. 14. - Le jury a la faculté, pour chaque concours, soit de ne pas pourvoir tous les postes, soit de dresser une liste complémentaire établie par ordre de mérite sur la base des notes obtenues au concours.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
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Art. 15. - Des épreuves facultatives peuvent être introduites dans les concours de commissaire de police de la police nationale en vue de pourvoir certains emplois de soutien des activités opérationnelles, en application de l'article 7 du décret n 95-654 du 9 mai 1995 susvisé.
Les modalités d'organisation, la nature et le programme de ces épreuves facultatives sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.
Selon les besoins, l'autorité qui organise les concours peut ouvrir une ou plusieurs épreuves facultatives.
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Art. 16. - Les candidats déclarés admis au premier concours de commissaire de police de la police nationale, qui n'ont pas satisfait aux obligations du service national actif, s'ils n'en ont pas été dispensés légalement, doivent, à leur initiative, être incorporés avec le premier contingent qui suit la proclamation des résultats du concours ; après leur libération, ils doivent se tenir disponibles auprès de la direction de l'administration de la police nationale pour leur nomination en qualité d'élève commissaire de police.
Le non-respect de l'une ou l'autre obligation entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.
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Art. 17. - Est abrogé, à compter de la date d'application du présent arrêté, l'arrêté interministériel du 1er avril 1968 modifié fixant les conditions particulières de participation aux concours de commissaire de police de la police nationale ainsi que son annexe fixant le programme des épreuves.
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Art. 18. - Les dispositions du présent arrêté seront applicables pour les concours ouverts au titre de l'année 1996.
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Art. 19. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
A L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 5 JANVIER 1996 FIXANT LES CONDITIONS PARTICULIERES D'ORGANISATION DU CONCOURS DE COMMISSAIRE DE LA POLICE NATIONALE
Programme des matières
I. - Droit administratif
- Les sources du droit administratif :
a) Les sources internes ;
b) Les traités internationaux. - L'organisation administrative :
a) L'administration d'Etat :
- l'administration centrale : le Président de la République, le Premier ministre, les ministres, l'administration consultative, les autorités administratives indépendantes ;
- l'administration d'Etat déconcentrée (préfet, sous-préfet), les services extérieurs de l'Etat ;
b) Les collectivités locales : la région, le département, la commune, les groupements de collectivités locales, le statut de Paris, Lyon, Marseille, le contrôle administratif des collectivités locales ;
c) Les établissements publics ;
d) Les rapports entre les personnes publiques : centralisation,
décentralisation et déconcentration. - L'action de l'administration :
a) Le principe de la légalité administrative ;
b) L'objet de l'action de l'administration :
- la théorie générale des services publics ;
- la police administrative ;
c) La responsabilité administrative extracontractuelle :
- la responsabilité de l'administration : la responsabilité pour faute, la responsabilité sans faute ;
- la responsabilité du fonctionnaire et ses rapports avec celle de l'administration. - La justice administrative :
a) Les principales juridictions administratives :
- le Conseil d'Etat ;
- les cours administratives d'appel ;
- les tribunaux administratifs ;
b) Le partage des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire, le tribunal des conflits ;
c) Les recours contentieux : les prérogatives de l'administration, la distinction des recours contentieux, la procédure contentieuse, le recours pour excès de pouvoir, les voies de recours. - La fonction publique :
a) La théorie générale du droit de la fonction publique : les sources, la composition et la situation juridique du personnel, l'organisation générale de la fonction publique ;
b) Le régime juridique de la fonction publique : la carrière du fonctionnaire, les droits et obligations du fonctionnaire.
II. - Droit pénal général
- L'infraction pénale :
a) Définition ;
b) La classification tripartite des infractions ;
c) Les éléments :
- légal : les sources du droit pénal. Application loi pénale dans temps et espace ;
- matériel : le résultat, la tentative ;
- moral : la faute et l'intention ;
d) Les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité ;
e) La responsabilité pénale des personnes morales ;
f) La pluralité des délinquants ; la complicité. - Les peines :
a) Définition, caractères (légalité, égalité, personnalité) ;
b) Classifications ;
c) Le régime des peines :
- les causes légales de diminution et d'exemption de peine ;
- l'aggravation des peines (le concours d'infractions, la récidive) ;
d) La suspension et l'extinction des peines :
- la suspension des peines : les différents sursis ;
- l'extinction des peines :
- la grâce, la prescription de la peine ;
- l'amnistie, la réhabilitation.
III. - Procédure pénale
- Les actions qui naissent de l'infraction : action publique, action civile.
La poursuite des infractions ; le ministère public près les différentes juridictions répressives (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises) et ses attributions. - La police judiciaire :
a) Les acteurs : officiers de police judiciaire ; agents de police judiciaire ; fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. Le contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire par l'autorité judiciaire ;
b) Les enquêtes (l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrant délit) ; les contrôles et vérifications d'identité. - L'instruction préparatoire ; les pouvoirs du juge d'instruction, la situation des parties pendant l'instruction, la clôture de l'instruction.
La chambre d'accusation ; les nullités de l'information. - Les juridictions répressives : cour d'assises, tribunal correctionnel,
tribunal de police. - Le jugement et les voies de recours.
IV. - Droit constitutionnel
- Théorie générale du droit constitutionnel :
a) Les éléments constitutifs et les formes de l'Etat ;
b) L'organisation du pouvoir dans l'Etat :
- le constitutionnalisme : la Constitution (écrite ou coutumière, rigide ou souple) et le contenu du bloc de constitutionnalité ;
- le principe de séparation des pouvoirs et son application : régimes parlementaire, présidentiel, mixte ;
- la participation des citoyens : les élections, le référendum. - Les institutions politiques françaises :
a) L'histoire constitutionnelle française depuis 1875 ;
b) La Constitution de la Ve République :
- les caractéristiques du régime ;
- les organes de la Ve République :
- le pouvoir exécutif : le Président de la République, le Gouvernement ;
- le Parlement : organisation, statut des parlementaires, fonctions du Parlement ;
- le Conseil constitutionnel et le contrôle de constitutionnalité ;
- les autres pouvoirs ou organes : l'autorité judiciaire, la Cour de justice de la République, le Conseil économique et social ;
- la révision de la Constitution.
V. - Libertés publiques
- Théorie générale des libertés publiques :
a) Les sources des libertés publiques :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) ;
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- la déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 1948) ;
- le préambule de la Constitution de 1958 ;
b) L'aménagement des libertés publiques : les régimes exceptionnels (art. 16, état de siège, état d'urgence, théorie des circonstances exceptionnelles) ;
c) La protection juridictionnelle des libertés publiques : juge administratif, juge judiciaire, Conseil constitutionnel. - Le régime juridique des principales libertés publiques :
a) L'égalité ;
b) Les libertés de la personne physique :
- la sûreté ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la personnalité :
- le droit à la vie et au respect de l'intégrité physique ;
- la protection de la vie privée à travers ses contours (inviolabilité du domicile, inviolabilité du secret des correspondances) ;
c) Les libertés de l'esprit :
- la liberté de la presse ;
- la liberté de communication ;
- la liberté de l'enseignement ;
- la liberté de religion ;
d) Les libertés propres aux groupements d'individus :
- la liberté de manifestation et d'attroupement ;
- la liberté de réunion ;
- la liberté d'association.
VI. - Droit civil
- Les personnes physiques :
a) L'individualisation de la personne :
- le nom ;
- les actes d'état civil ;
- le domicile ;
b) Le mariage ;
c) Le divorce ;
d) L'autorité parentale. - Les obligations.
a) Les délits et quasi-délits :
- responsabilité du fait personnel ;
- responsabilité du fait d'autrui ;
- responsabilité du fait des choses ;
b) Les contrats :
- condition d'existence et validité ;
- les effets.
VII. - Droit commercial
- Les commerçants :
a) L'activité commerciale :
- définition du commerce ;
- la notion d'acte de commerce ;
b) La qualité de commerçant ;
c) Le statut de commerçant :
- l'accès à la profession commerciale ;
- les droits et obligations du commerçant. - Les sociétés commerciales :
a) Définition et classification (sociétés de capitaux et de personnes) ;
b) Les principes généraux d'organisation. - Le mécanisme des effets de commerce :
a) La lettre de change ;
b) Le billet à ordre ;
c) Le chèque. - Le redressement et la liquidation judiciaire.
VIII. - Droit du travail
- L'entreprise :
a) Le chef d'entreprise : ses pouvoirs et ses obligations ;
b) La représentation du personnel :
- délégués du personnel ;
- le comité d'entreprise. - Le contrat de travail :
a) L'exécution du contrat de travail : les périodes de travail ;
b) La rupture du contrat de travail. - Les organisations syndicales :
a) La structure des syndicats : formation et dissolution ;
b) Les droits syndicaux dans les entreprises (délégués et sections). - Les conflits collectifs :
a) La grève : notion de grève licite, les effets ;
b) Le lock-out ;
c) Les règlements pacifiques : conciliation, médiation, arbitrage.
Epreuves facultatives
I. - Sciences économiques
a) La formation du produit national :
Les facteurs de la production : la population active, le capital,
l'innovation ;
La combinaison de ces facteurs dans l'entreprise. Les divers types d'entreprises industrielles, agricoles, commerciales. Les formes de la concurrence, la concentration ;
Le produit national, sa détermination, ses variations, sa croissance. Les éléments de la comptabilité nationale. L'analyse des relations interindustrielles ;
La consommation, l'épargne et l'investissement ; leur rôle dans la formation et les variations du produit ;
b) Le mécanisme des échanges, les prix, la monnaie :
L'offre, la demande et la formation des prix ;
Les marchés du travail, des capitaux, des marchandises et leurs inter-relations ;
La monnaie, le crédit, les systèmes bancaires et financiers ;
c) La répartition des revenus :
Les salaires, les profits, l'intérêt, la rente ;
La redistribution des revenus ;
d) Les politiques économiques concernant la formation du produit national, le mécanisme des échanges, les prix, la monnaie, la répartition des revenus, les échanges internationaux, notamment en France, aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et dans les nouvelles Républiques de l'Est ;
e) Les prévisions et la coordination des politiques dans les plans ;
f) L'économie internationale :
Les mouvements internationaux de capitaux ;
La balance des paiements ;
Le change ;
Les principaux systèmes économiques contemporains, notamment les économies décentralisées de l'Ouest, les anciennes économies centralisées de l'Est, les économies sous-développées.
Observations : les sujets proposés exigeront des candidats la connaissance des éléments fondamentaux de l'analyse économique appliquée à des problèmes concrets de la vie économique. Ils ne seront ni purement théoriques ni exclusivement descriptifs et historiques.
II. - Psychologie
Psychologie sociale :
Les techniques de la psychologie sociale : tests individuels et collectifs,
statistiques, enquêtes ;
La sociabilité, les relations interpersonnelles, les conduites sociales,
l'intégration des individus dans la société sous ses diverses formes ;
Vie professionnelle, adaptation au métier, sélection et orientation professionnelles ;
Les groupes sociaux, les relations à l'intérieur des groupes, la dynamique des groupes.
III. - Mathématiques
Notions élémentaires sur les ensembles : analyse combinatoire.
Notions sur le corps des réels. Approximation, bornes, limites, convergence : suites et séries (en particulier progressions arithmétiques et géométriques). Notions sommaires sur le corps des complexes.
Applications et fonctions. Fonctions usuelles d'une et de plusieurs variables : puissance exponentielle, logarithme, fonctions circulaires et leurs combinaisons simples.
Dérivées, dérivées partielles, intégrales. Calcul des intégrales par changements de variables, intégration par parties. Maximum et minimum d'une fonction. Multiplicateur de Lagrange.
Calcul linéaire, notions sommaires sur les matrices, espaces vectoriels.
Equations de récurrence linéaires à coefficients constants du premier et du deuxième ordre : équations homogènes, équations avec second membre dans les cas les plus simples.
IV. - Sociologie des organisations
et gestion des ressources humaines
L'organisation scientifique du travail.
Le mouvement des relations humaines.
L'analyse stratégique.
La théorie de la bureaucratie.
La théorie des besoins.
La dynamique du changement.
L'individu et le groupe.
Normes et influences sociales (conformité, déviance, influence des minorités).
Analyse des données, sondages et enquêtes.
Le management, la prise de décisions.
Attitudes et comportements.
L'ergonomie.
Le recrutement et la sélection.
Analyse des besoins, l'évaluation de systèmes.
V. - Informatique
- Systèmes informatiques :
a) Les équipements :
- les ordinateurs ;
- les périphériques ;
- les réseaux ;
b) Les logiciels :
- les systèmes d'exploitation ;
- les langages et les progiciels ;
c) Les différents types d'organisation informatique :
- l'informatique centralisée ;
- l'informatique répartie ;
d) Les fichiers ;
e) Les banques et bases de données. - Bureautique :
Matériel ;
Logiciel ;
Les applications. - Gestion de l'informatique :
Schéma directeur et cahier des charges ;
Informatique et conditions de travail ;
Acquisition et implantation d'un système ;
Maintenance et développement ;
Personnel informaticien. - Droit du traitement et de la communication de l'information :
Principes généraux du droit du logiciel ;
Informatique et libertés ;
Accès aux documents administratifs.
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APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 481504 DU 28-09-1948.
TITRE I (ART. 1 ET 2): APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS.
APPLICATION DE L'ART. 6 DU DECRET 95655 DU 09-05-1995.
MODALITES D'ACTE DE CANDIDATURE.
TITRE II (ART. 3): EQUIVALENCE ADMISE DES TITRES ET DIPLOMES.
TITRE III (ART. 4 A 7): NATURE ET MODALITES DES EPREUVES.
EPREUVES DES PREMIER ET SECOND CONCOURS.
PROGRAMME DES EPREUVES.
NOTATION.
TITRE IV (ART. 8 A 14): JURYS.
MODE DE NOMINATION DES MEMBRES DES JURYS ET COMPOSITION.
TITRE V (ART. 15 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES.
POSSIBILITE D'EPREUVES FACULTATIVES INTRODUITES DANS LES CONCOURS PRECITES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 01-04-1968.
APPLICABLE POUR LES CONCOURS OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 1996.
Fait à Paris, le 5 janvier 1996.
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
DOMINIQUE PERBEN