Art. 2. - Les candidats déclarés reçus à l'un des deux concours subissent lors de leur entrée à l'Ecole nationale supérieure de la police un examen médical qui doit établir que les intéressés remplissent toujours les conditions d'aptitude à l'exercice de la fonction.
TITRE II
DES EQUIVALENCES ADMISES
DES TITRES ET DIPLOMES
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