JORF n°14 du 17 janvier 1996

Art. 9. - La présidence des jurys chargés d'apprécier la valeur des épreuves définies au titre III du présent arrêté est assurée par un inspecteur général de l'administration, ou par un directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, ou par un préfet, ou par un directeur des services actifs de la police nationale.
La vice-présidence est assurée par l'un des magistrats de l'ordre judiciaire membres du jury ayant rang de magistrat hors hiérarchie.


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Version 1

Art. 9. - La présidence des jurys chargés d'apprécier la valeur des épreuves définies au titre III du présent arrêté est assurée par un inspecteur général de l'administration, ou par un directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, ou par un préfet, ou par un directeur des services actifs de la police nationale.

La vice-présidence est assurée par l'un des magistrats de l'ordre judiciaire membres du jury ayant rang de magistrat hors hiérarchie.