Arrêté du 5 janvier 1996

Art. 14. - Le jury a la faculté, pour chaque concours, soit de ne pas pourvoir tous les postes, soit de dresser une liste complémentaire établie par ordre de mérite sur la base des notes obtenues au concours.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

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Art. 14. - Le jury a la faculté, pour chaque concours, soit de ne pas pourvoir tous les postes, soit de dresser une liste complémentaire établie par ordre de mérite sur la base des notes obtenues au concours.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES