Code de la santé publique

Article L6122-2

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 19 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir une autorisation d'établissement de santé

Résumé. Pour obtenir une autorisation d'ouvrir un établissement de santé, il faut que le projet réponde aux besoins de la population et soit compatible avec les objectifs régionaux.

L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision (1), lorsque le projet :

1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-2 ou au 2° de l'article L. 1434-6 ;

2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ;

3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.

Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.

Lorsque les règles fixées en vertu de l'article L. 1151-1 recouvrent le champ d'une activité de soins soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, les établissements titulaires de cette autorisation respectent ces règles en sus des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles L. 6123-1 et L. 6124-1 applicables à l'activité de soins concernée. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 1151-1 sont applicables à ces établissements.

Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par le schéma mentionné au L. 1434-2 ou au 2° de l'article L. 1434-6 sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 6122-12.

La notification du projet de révision intervient dans les six mois suivant la publication du schéma applicable. La révision peut conduire au retrait de l'autorisation. Le délai de mise en œuvre de la modification de l'autorisation est fixé par la décision de l'agence régionale de santé prévue au troisième alinéa du même article L. 6122-12 ; il ne peut être supérieur à un an.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018art. 1

En résumé. Le texte modifie les références législatives utilisées pour déterminer si un projet répond aux besoins de santé et est compatible avec le schéma prévu : il remplace plusieurs citations d’articles anciens par une seule référence consolidée (article L 1443‑2 ou son deuxième paragraphe), simplifiant ainsi la vérification du cadre réglementaire.

L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports

1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-2 ou au 2° de l'articleL. 1434-6 ;

2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma

3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions

Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées

Lorsque les règles fixées en vertu de l'article L. 1151-1

Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par le schéma mentionné auL. 1434-2 ou au 2° de l'articleL. 1434-6 sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 6122-12.

La notification du projet de révision intervient dans les six

En vigueur du vendredi 5 janvier 2018 au jeudi 18 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version exige que l’autorisation prenne en compte les rapports d’experts sanitaires pertinents au moment du jugement et remplace le délai fixe par une procédure claire incluant un avis obligatoire dans les six mois suivant la publication.

L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision (1), lorsque le projet :

1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés

2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma

3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions

Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées

Lorsque les règles fixées en vertu de l'article L. 1151-1

Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 6122-12. La notification du projet derévision intervient dans les six mois suivantla publication du schéma applicable. La révisionpeut conduire au retrait de l'autorisation. Le délai de mise en œuvre de la modification de l'autorisation est fixé par la décision de l'agence régionale de santé prévue au troisième alinéa du même article L. 6122-12 ; il ne peut être supérieur à un an.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au jeudi 4 janvier 2018

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 158 (V)

En résumé. La loi remplace dans le critère n° 01 l’ensemble d’articles relatifs au besoin sanitaire ; ce qui était auparavant basé sur les schémas désignés dans l’article 14534–07 ou –010 devient désormais fondé sur ceux indiqués dans l’article 14534–02 ou –06.

L'autorisation est accordée lorsque le projet :

1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-2 et L. 1434-6 ;

2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma

3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions

Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées

Lorsque les règles fixées en vertu de l'article L. 1151-1

Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des

Cette révision est effectuée selon la procédure prévue à l'article

En vigueur du vendredi 12 août 2011 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n° 2011-940 du 10 août 2011art. 35 (V)

En résumé. Le texte introduit une obligation de réviser dans un délai d’un an toutes les autorisations existantes qui ne respectent pas les nouveaux schémas d’organisation des soins, avec procédure définie et possibilité éventuelle de retrait.

L'autorisation est accordée lorsque le projet :

1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés

2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma

3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions

Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées

Lorsque les règles fixées en vertu de l'article L. 1151-1

Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 sont révisées au plus tard un an après la publication de ces dispositions.

Cette révision est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 6122-12 ; elle peut conduire au retrait de l'autorisation. Le délai de mise en œuvre de la modification de l'autorisation est fixé par la décision de l'agence régionale de santé prévue au troisième alinéa du même article L. 6122-12 ; il ne peut être supérieur à un an.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au jeudi 11 août 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 12Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 17

En résumé. La nouvelle version élargit les critères d’autorisation en se référant à plusieurs plans sanitaires au lieu d’un seul plan unique , supprime l’exigence liée à une annexe supplémentaire pour la compatibilité du projet , modifie le corps décisionnel chargé des autorisations exceptionnelles tout en ajoutant des règles spécifiques relatives aux établissements soumis au code relatif aux soins.

L'autorisation est accordée lorsque le projet :

1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 etL. 1434-10;

2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ;

3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions

Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialiséede la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteursanitaire.

Lorsque les règles fixées en vertu de l'article L. 1151-1 recouvrent le champ d'une activité de soins soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, les établissements titulaires de cette autorisation respectent ces règles en sus des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles L. 6123-1 et L. 6124-1 applicables à l'activité de soins concernée. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 1151-1 sont applicables à ces établissements.

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au jeudi 25 février 2010

En résumé. La nouvelle version élargit les critères d’autorisation en se basant sur le plan organisationnel plutôt que sur une carte locale et ajoute des exigences d’implantation tout en simplifiant les références législatives et en retirant la composante sociale du comité.

L'autorisation

est accordée

lorsque le projet :

1° Répondaux besoins de santé dela population identifiés

par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'

article L. 6121-1

; 2° Est compatibleavec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe;

3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement .

Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité régional de l'organisation sanitaire .

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 5 septembre 2003

L'autorisation mentionnée à l'

article L. 6122-1

est accordée, selon les modalités fixées par l'

article L. 6122-10

, lorsque le projet :

1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ;

2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'

article L. 6121-3

ainsi qu'avec l'annexe mentionnée à l'

article L. 6121-4

;

3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret.

Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent.