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Arrêté du 5 août 2013

TITRE IV : DÉLÉGATION À UN ORGANISME TIERS

Abrogé1 avril 2019

Créé le 1 janvier 2015

Délégation à un organisme agréé.
Les organismes agréés en application des articles R. 543-245 et R. 543-252 du code de l'environnement transmettent à l'Agence, pour le compte de chacun de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles 3 à 7 du présent arrêté. Ils transmettent de manière distincte pour chacun de leurs adhérents les données relatives à l'enregistrement et aux déclarations de mises sur le marché déterminées aux articles 3 et 5 et transmettent de manière globale pour l'ensemble de leurs adhérents les données relatives à la collecte et au traitement, telles que déterminées aux articles 6 et 7.
Ils transmettent également à l'Agence, pour le compte de leurs adhérents, le nombre d'unités et le tonnage d'éléments d'ameublement ayant fait l'objet d'un remboursement de contribution du fait d'une exportation vers un autre pays membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers, en précisant :
― les catégories et fonctions telles que définies au I et au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, et par référence aux positions à quatre chiffres ou six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises déterminées en annexe du présent arrêté ; et
― les matériaux majoritaires en poids des éléments d'ameublement ; et
― s'il s'agit d'éléments d'ameublement ménagers ou d'éléments d'ameublement professionnels.

Créé le 1 janvier 2015

Transmission annuelle de résultats de caractérisation.
Les organismes agréés en application des articles R. 543-245 et R. 543-252 du code de l'environnement et les systèmes individuels approuvés en application des articles R. 543-245 et R. 543-251 du code de l'environnement transmettent chaque année à l'Agence :
― les résultats de la caractérisation de la composition des éléments d'ameublement ayant contribué permettant une identification des fractions matières de chaque fonction et catégorie de produits, en sus des données définies à l'article 5 ;
― les résultats de la caractérisation de la composition des déchets d'éléments d'ameublement collectés permettant une identification des fractions matières de chaque fonction et catégorie de déchets, en sus des données définies à l'article 6.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

En vigueur du jeudi 15 août 2013 au dimanche 31 mars 2019

TITRE IV : DÉLÉGATION À UN ORGANISME TIERS
Article 9
Article 10