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Arrêté du 5 août 2013

TITRE III : PROCÉDURE DE DÉCLARATION DES METTEURS SUR LE MARCHÉ AU REGISTRE NATIONAL

Abrogé1 avril 2019

Créé le 1 janvier 2015

Données relatives à la mise sur le marché.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le nombre d'unités et le tonnage d'éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente :
― par catégories et fonctions telles que définies au I et au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement ; et
― par référence aux positions à quatre chiffres ou six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises figurant à l'annexe du présent arrêté ou par catégories définies par convention ou correspondance selon l'article 2 du présent arrêté ; et
― par type d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels ; et
― par matériaux majoritaires en poids ; et
― en indiquant s'il s'agit d'éléments bénéficiant de l'écomodulation dans le cas où le metteur sur le marché est adhérent à un éco-organisme.
L'Agence peut refuser d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations passée le 31 mars de chaque année. Par exception, l'Agence peut accepter ces éléments après cette date et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.

Créé le 1 janvier 2015

Données relatives à la collecte.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'éléments d'ameublement collectés pour leur compte en vue de leur traitement durant l'année précédente :
― selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ; et
― selon la modalité de collecte effectuée.
L'Agence peut refuser d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations passée le 31 mars de chaque année. Par exception, l'Agence peut accepter ces éléments après cette date et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.

Créé le 1 janvier 2015

Données relatives au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le tonnage de déchets d'éléments d'ameublement traités pour leur compte l'année précédente, selon les catégories et fonctions définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, et en distinguant :
― s'ils ont été traités en France ou à l'étranger, et dans ce dernier cas en indiquant dans quel pays le traitement a eu lieu ;
― s'ils ont été mis à disposition pour leur préparation en vue de réutilisation, effectivement réutilisés, recyclés, valorisés ou éliminés ; et
― les fractions matières et leurs destinations de traitement finales.
Le cas échéant, les metteurs sur le marché déclarent de la même manière à l'Agence le tonnage des composants, matières et substances dangereux retirés lors du traitement des déchets d'éléments d'ameublement ainsi que le traitement effectué sur cette partie selon les critères énumérés précédemment.
L'Agence peut refuser d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations passée le 31 mars de chaque année. Par exception, l'Agence peut accepter ces éléments après cette date, et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.

Créé le 1 janvier 2015

Données relatives au réemploi.
L'Agence prévoit l'ajout au registre de données relatives au réemploi d'éléments d'ameublement.
Dans ce cadre, elle encourage les structures de réemploi ou, le cas échéant, le système individuel ou l'éco-organisme partenaire à lui déclarer, au plus tard le 31 mars de chaque année, le tonnage d'éléments d'ameublement réemployés pour leur compte l'année précédente :
― selon les fonctions définies au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement ;
― en distinguant lorsque c'est possible s'ils ont été réemployés en France ou à l'étranger, et dans ce dernier cas en indiquant le pays concerné.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

En vigueur du jeudi 15 août 2013 au dimanche 31 mars 2019

TITRE III : PROCÉDURE DE DÉCLARATION DES METTEURS SUR LE MARCHÉ AU REGISTRE NATIONAL
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