Arrêté du 5 août 2013

Article 10

Créé le 1 janvier 2015

Transmission annuelle de résultats de caractérisation.
Les organismes agréés en application des articles R. 543-245 et R. 543-252 du code de l'environnement et les systèmes individuels approuvés en application des articles R. 543-245 et R. 543-251 du code de l'environnement transmettent chaque année à l'Agence :
― les résultats de la caractérisation de la composition des éléments d'ameublement ayant contribué permettant une identification des fractions matières de chaque fonction et catégorie de produits, en sus des données définies à l'article 5 ;
― les résultats de la caractérisation de la composition des déchets d'éléments d'ameublement collectés permettant une identification des fractions matières de chaque fonction et catégorie de déchets, en sus des données définies à l'article 6.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parArrêté du 6 mars 2019art. 15 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 mars 2019