Arrêté du 5 août 2013

Article 6

Créé le 1 janvier 2015

Données relatives à la collecte.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'éléments d'ameublement collectés pour leur compte en vue de leur traitement durant l'année précédente :
― selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ; et
― selon la modalité de collecte effectuée.
L'Agence peut refuser d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations passée le 31 mars de chaque année. Par exception, l'Agence peut accepter ces éléments après cette date et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parArrêté du 6 mars 2019art. 15 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 mars 2019