Arrêté du 5 août 2013

Article 8

Créé le 1 janvier 2015

Données relatives au réemploi.
L'Agence prévoit l'ajout au registre de données relatives au réemploi d'éléments d'ameublement.
Dans ce cadre, elle encourage les structures de réemploi ou, le cas échéant, le système individuel ou l'éco-organisme partenaire à lui déclarer, au plus tard le 31 mars de chaque année, le tonnage d'éléments d'ameublement réemployés pour leur compte l'année précédente :
― selon les fonctions définies au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement ;
― en distinguant lorsque c'est possible s'ils ont été réemployés en France ou à l'étranger, et dans ce dernier cas en indiquant le pays concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parArrêté du 6 mars 2019art. 15 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 mars 2019