JORF n°0207 du 5 septembre 2008

TITRE IER : MODALITES D'EXONERATION DE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES HUILES MINERALES

Article 2

L'exonération de taxe intérieure de consommation sur les huiles minérales est accordée par l'administration des douanes et droits indirects, au vu d'une demande établie conformément au modèle figurant en annexe 1 au présent arrêté, pour chacun des sites d'implantation des installations de cogénération.

Article 3

La demande d'exonération doit être adressée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
― extrait K bis de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés pour les personnes morales publiques ou privées immatriculées ;
― plan de situation des installations ;
― schéma de procédé de l'installation de cogénération réalisée ;
― attestation par laquelle le destinataire final s'engage à utiliser les huiles minérales conformément à la destination ouvrant droit à cette exonération.
La direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente délivre une décision d'exonération sur le modèle figurant en annexe 2.

Article 4

L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les huiles minérales est prise en compte au vu de la décision d'exonération (annexe 2) selon deux procédures distinctes :
― exonération a priori, par voie de réfaction d'assiette, lorsque les huiles minérales sont placées sous un régime suspensif d'accises au moment de leur acquisition, ou qu'elles sont l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou d'une importation par l'entreprise utilisatrice elle-même. L'exonération est dans ce cas prise en compte sur les déclarations de mise à la consommation ou sur les déclarations d'acquittement des taxes ;
― remboursement a posteriori dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté, lorsque les huiles minérales sont acquises sur le marché français en acquitté.

Article 5

L'exonération de taxe intérieure de consommation susvisée s'applique aux quantités d'huiles minérales effectivement consommées dans l'installation de cogénération.
Un même établissement peut consommer des huiles minérales :
― d'une part, pour l'alimentation d'une installation de cogénération ;
― et, d'autre part, pour d'autres usages (notamment des usages combustible ou carburant, soumis à la taxe).
Afin de déterminer la part d'huiles minérales servant au fonctionnement de l'installation de cogénération et bénéficiant de l'exonération, la décision prévue à l'article 2 du présent arrêté détermine un coefficient de réfaction d'assiette, établi comme suit :

quantité d'huiles minérales consommées par la cogénération × 100
quantité totale d'huiles minérales utilisées par l'établissement

Ce coefficient, calculé initialement sur la base des prévisions annuelles de consommation des huiles minérales par usage, est ajusté au début de chaque année civile par le bureau de douane de rattachement en fonction des quantités réellement affectées à chacun des usages au cours des douze mois précédents. A cet effet, le bénéficiaire de l'exonération tient une comptabilité matières des produits entrant dans chacune des installations dont il dispose à l'intérieur d'un même établissement.
Il communique en outre au bureau de douane de rattachement, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état récapitulatif par produit et par usage des quantités d'huiles minérales acquises et consommées mensuellement au cours de l'année précédente. Le nouveau coefficient de réfaction d'assiette, valable pour l'année considérée, est notifié sans délai au bénéficiaire par le bureau de douane de rattachement.

Article 6

Sur la base des informations figurant sur l'état récapitulatif prévu à l'article 5 ci-dessus, le bureau de douane de rattachement procède aux régularisations comptables qui s'imposent pour tenir compte du droit réel à exonération.
Le complément d'exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en appliquant aux quantités d'huiles minérales concernées par la régularisation le taux de la taxe intérieure de consommation de l'année précédente. En cas de changement de taux en cours d'année, un taux moyen pondéré en fonction du nombre de jours d'application de chaque taux est retenu.
Les factures se rapportant aux acquisitions d'huiles minérales sont conservées à la disposition du service des douanes pendant un délai de trois ans.