JORF n°0207 du 5 septembre 2008

TITRE II : MODALITES D'EXONERATION DE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LE GAZ NATUREL

Article 7

L'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est mise en œuvre au moyen d'une attestation adressée par l'exploitant de l'installation à son fournisseur de gaz naturel, établie selon le formulaire figurant en annexe 3 du présent arrêté, pour chacun des sites d'implantation des installations de cogénération. L'attestation est établie avant la livraison en cas de livraison ponctuelle de gaz naturel, ou au 1er janvier de chaque année civile lorsque le gaz est livré en continu. L'attestation indique le coefficient d'exonération applicable, exprimé en pourcentage des quantités totales de gaz livrées.
Une copie de l'attestation est adressée au service des douanes.

Article 8

Mise en œuvre de l'exonération.
Au moment de la mise en œuvre de l'exonération, suite à la mise en service de l'installation de cogénération, la copie de l'attestation transmise au bureau de douane est accompagnée d'un descriptif de l'installation de cogénération, selon le modèle figurant en annexe 4, et des pièces justificatives suivantes :
― extrait K bis de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés pour les personnes morales publiques ou privées immatriculées ;
― plan de situation des installations ;
― schéma de procédé de l'installation de cogénération réalisée ;
― attestation par laquelle le destinataire final s'engage à utiliser le gaz naturel conformément à la destination ouvrant droit à cette exonération.

Article 9

Prise en compte de l'exonération par le fournisseur de gaz naturel.
L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est prise en compte par le fournisseur de gaz naturel. Ce dernier applique aux quantités totales de gaz livrées à son client le coefficient d'exonération mentionné sur l'attestation pour déterminer les quantités de gaz naturel ne supportant pas la taxe.

Article 10

Détermination du coefficient d'exonération initial.
L'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies A ne s'applique qu'aux quantités de gaz naturel effectivement utilisées dans l'installation de cogénération.
Un établissement peut consommer du gaz naturel :
― d'une part, pour l'alimentation d'une installation de cogénération ;
― et, d'autre part, pour d'autres usages (usage comme combustible, soumis à la taxe, ou autres usages exonérés en application de l'article 266 quinquies du code des douanes).
Dans ces conditions, l'attestation d'exonération détermine un coefficient d'exonération applicable à la totalité du gaz livré à l'établissement, quantité totale comptabilisée par un compteur de facturation dont les références sont précisées sur l'attestation d'exonération.
Le coefficient d'exonération tient compte des différents usages du gaz naturel dans l'établissement :
― gaz naturel utilisé par l'installation de cogénération, qui bénéficie de l'exonération au titre de l'article 266 quinquies A du code des douanes ;
― gaz naturel employé à d'autres usages exonérés en application de l'article 266 quinquies du code des douanes ;
― gaz naturel employé à des usages taxables.
Le coefficient d'exonération, exprimé en pourcentage des quantités de gaz livrées, est calculé initialement sur la base des prévisions annuelles de consommation de gaz naturel par usage, d'après le calcul suivant :

quantité prév. de gaz employée à des usages exonérés × 100
quantité prévisionnelle de gaz livrée

Article 11

Ajustement du coefficient d'exonération.
Lorsque le gaz est livré en continu, le coefficient d'exonération est ajusté au 1er janvier de chaque année civile et repris sur l'attestation annuelle envoyée au fournisseur de gaz, dont une copie est adressée aux services douaniers.
Le coefficient d'exonération de l'année courante est établi à partir des consommations de l'année précédente, selon le calcul suivant :

quantités exonérées pendant l'année précédente × 100
quantités livrées pendant l'année précédente

Dans les cas où la répartition par usage des consommations de l'année précédente n'est pas représentative de la situation pendant l'année courante, le coefficient d'exonération est établi sur la base d'une répartition prévisionnelle des consommations de gaz entre usages taxables et non taxables.
En cas d'attestation ponctuelle, le coefficient d'exonération est déterminé avant chaque livraison et indique, en pourcentage de la quantité de gaz faisant l'objet de la future livraison, la part de gaz qui sera employée à un usage exonéré.

Article 12

Régularisation comptable annuelle.
Pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, le bénéficiaire de l'exonération adresse au bureau de douane un état récapitulatif des quantités de gaz acquises et consommées au cours de l'année précédente, en distinguant les quantités livrées, les quantités employées à des usages exonérés et les quantités employées à des usages taxables. Cet état récapitulatif est accompagné de la copie des factures des livraisons de gaz établies pour l'année précédente. La forme de cet état récapitulatif est définie par instruction du directeur général des douanes et droits indirects.
Le bureau de douane procède alors aux régularisations qui s'imposent pour tenir compte du droit réel à exonération.
Le complément d'exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en comparant la taxe due pendant l'année, calculée à partir des quantités taxables, à la taxe facturée par le fournisseur de gaz naturel à son client.
Les factures se rapportant aux acquisitions de gaz naturel et les attestations d'exonération établies sont conservées à la disposition du service des douanes pendant un délai de trois ans en plus de l'année en cours.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 janvier 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Sct. Direction générale des douanes et droits indirects, Sct. Demande d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (1) et/ou les huiles minérales destiné(s) à être utilisé(s) dans les installations de cogénération (art. 266 quinquies A du code des douanes)., Art. Annexe > >

Article 14

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.